L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

  • L’affaire Baldus fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante: Cass. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 [1].

Le 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l’obligation qui pèse sur chaque partie de se renseigner sur la valeur de sa propre prestation.

Faits : une propriétaire vend à un acheteur 50 puis 35 photographies réalisées par un certain Baldus, à un prix qu’elle fixe elle-même. Apprenant après que Baldus est un photographe de notoriété et qu’elle aurait pu vendre ces photographies à un prix bien supérieure à celui convenu, elle assigne l’acheteur et demande la nullité des ventes pour dol.

Procédure : la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt le 5 décembre 1997 fait droit à sa demande. Selon les juges de fond, dans la vente effectuée il y avait un prix dérisoire qui était de connaissance de l’acheteur, car il avait déjà vendu des photographies de Baldus sur le marché d’art. Ainsi la Cour d’appel estime que l’acheteur avait manqué à l’obligation qui pèse sur toute partie de contracter de bonne foi. Lacheteur se pourvoi alors en cassation.

Le problème de droit : le silence sur la valeur de la prestation par l’acheteur, est-il une réticence dolosive qui produit un vice du consentement?

La solution de la Cour de cassation :  La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle considère que l’obligation de l’information ne porte pas sur la valeur de la prestation[2].


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[1] Arrêt disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007043587

[2] Cette solution a été intégré dans l’article 1112-1, alinéa 2 du C.civ., après la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

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