Qu’est-ce que c’est l’offre ?
L’offre (ou pollicitation) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En effet, elle est une décision unilatérale par laquelle une des personnes (l’offrant ou le pollicitant) fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées, à une ou plusieurs autres (le(s) destinataire(s)). Elle est prévue (mais pas définie) dans l’article 1113 du Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février . La version ancienne du Code (1804) ne la prévoyait pas.
Article 1113
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
D’autre part, l’article 1114 du Code civil se contente d’en préciser les caractéristiques afin de la distinguer de la simple invitation à entrer en négociation, c’est-à-dire, des pourparlers. À cet égard, il est important de noter que dans les pourparlers il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant.
Article 1114
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Les caractéristiques de l’offre
- Précise : conformément à la jurisprudence, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé.
- Toutefois, il est très important de remarquer qu’elle peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
- Elle peut également être réalisée de manière expresse ou tacite.
- Ferme[1] : la jurisprudence exige que l’offre exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation de la part du destinataire.
- Cela est différent dans le cas des pourparlers, car il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant. En effet, les pourparlers sont des simples « invitations » à négocier. L’offre cependant a des conséquences plus larges, puisque s’il y a de l’acceptation de la part du destinataire, le contrat doit (en principe) s’exécuter.
- Avec ou sans délai : la jurisprudence et la loi indiquent que si l’offre est manifestée sans délai express, elle doit se maintenir pendant un délai « raisonnable »[2]. Cette raisonnabilité sera déterminée par le juge en considérant les circonstances particulières du cas concret.
La révocabilité de l’offre
Article 1116
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Contrairement au cas des pourparlers, où la seule rupture n’est pas une faute (celle-ci va être déterminée par le juge selon les circonstances de la rupture), l’offre ne peut être révoquée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. L’article 1116 du Code civil prévoit cela à la suite des arrêts Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n°79 et Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118 .
La rétractation de l’offre
Quant à la rétractation, deux cas doivent être distingués. D’une part, l’offrant a la possibilité de retirer son offre tant que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’article 1115 du Code civil. D’autre part, la rétractation de l’offre est possible lorsqu’elle intervient soit après l’expiration du délai prévu par son auteur soit, à défaut de délai prévu, après l’expiration d’un délai raisonnable. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’alinéa 1 de l’article 1116 du même Code.
Il est important de mentionner que la rétractation fautive de l’offre est sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est-à-dire, par allocation de dommages-intérêts, assortis d’une seule limite : l’auteur de la révocation fautive n’est pas tenu de « compenser la perte des avantages attendus du contrat » (article 1116, ali. 3 Code civil).
En conséquence l’offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté, car l’offrant n’est pas obligé à conclure le contrat (principe de la révocabilité de l’offre, arrêt 3e civ. 3 février 1919), mais obligé à payer dommages-intérêts s’il y a lieu.
- La rétractation de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat
L’offre | La promesse unilatérale de contrat |
Après la Réforme au droit des contrats et des obligations de 2016, l’offre ne se conçoit plus comme un engagement unilatéral de volonté. En conséquence, d’une part, si l’offrant retire l’offre, il n’est pas obligé à conclure le contrat mais à payer des dommages-intérêts (s’ils existent) de conformité avec ce qui prévoit l’article 1240 du Code civil. D’autre part, l’offre est caduque en cas de décès de l’offrant ou de son incapacité, conformément avec l’article 1117, alinéa 2 du Code. | L’obligation de ne pas se rétracter concerne le promettant. S’il se rétracte, ce n’empêche pas la formation du contrat. |
La caducité de l’offre
Article 1117
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 4
L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
L’offre devient caduque en trois cas :
- À l’expiration de délai fixé par l’offrant, ou à défaut, à l’expiration d’un délai raisonnable. Dès l’année 2009, la Cour de cassation oblige systématiquement au juge de fond à chercher s’il y a un délai raisonnable, car dans toute offre il y a un.
- En cas d’incapacité ou de décès de l’offrant.
- En cas de décès du destinataire.
L’acceptation de l’offre
Elle est définie par l’article 1118, ali. 1 du Code civil[3] comme la manifestation de volonté du destinataire d’être lié dans les termes de l’offre. Toutefois, en l’absence d’adhésion globale au contenu de l’offre, l’acceptation du destinataire doit être requalifiée en contre-proposition.
L’acceptation peut être :
- Expresse : l’offre doit être acceptée de manière expresse par le destinataire / futur cocontractant. En conséquence, les conditions générales ne peuvent produire effet que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci (article 1119, alinéa 1).
- Lorsque les conditions générales invoquées par l’une et l’autre partie sont discordantes, les clausules incompatibles seront sans effet (article 1119, alinéa 2) dans la mesure où la rencontre des consentements fait défaut.
- En cas de discordance entre les clausules générales et les clausules particulières, « les secondes l’emportent sur les premières » (article 1119, alinéa 2).
- Tacite : dans ce cas, l’expression du consentement résulte du simple comportement, de l’attitude de l’intéressé, de laquelle on déduit la volonté de contracter. Cette manifestation tacite peut résulter également du fait du commencement de l’exécution du contrat (par exemple, la tacite reconduction du bail prévu par l’article 1738 du Code civil[4]).
Le silence : en l’absence totale de toute manifestation de volonté, même tacite, de la part du destinataire de l’offre, la jurisprudence avait traditionnellement refusé de donner au silence la signification d’une acceptation. En 1870, la Cour de cassation a décidé que le silence ne pouvait valoir consentement :
« (…) le silence de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée (…) ».
Toutefois, il est important considérer que, de conformité avec la jurisprudence plus récente, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février a consacré dans l’article 1120 du Code civil[5] le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il résulte de la loi, des usages, des relations d’affaires, de circonstances particulières, s’il est prévu dans le contrat (notamment par le mécanisme de la tacite reconduction susmentionné).
[1] CODE CIVIL. Article 1113. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
[2] Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118. « (…) le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis ».
[3] CODE CIVIL. Article 1118. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
[4] CODE CIVIL. Article 1738. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
[5] CODE CIVIL. Article 1120. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »