Le passe sanitaire: un outil anti-covid 19 ? Enjeux en matière de droits et libertés fondamentaux

Vous trouverez ci-après un avis sur le projet de loi n°4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui modifie les dispositions de la loi du 31 mai 2021 n°2021-689. *Remarque : ce document a été rédigé le 23 juillet 2021.

Sommaire

I. Bref rappel des faits

II. L’extension du champ d’application du « passe sanitaire » porte atteinte au principe d’égalité

A. Est-ce vraiment proportionné pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ?

B. Est-ce vraiment utile pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ?

II.  La vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement porte atteinte au droit de refuser un traitement médical


I. Bref rappel des faits

La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire qui a pris fin le 1er juin 2021.

Du 2 juin au 30 septembre 2021, le gouvernement peut prendre certaines mesures pour limiter les déplacements ou les accès à certains établissements.

De ce fait, le Premier ministre peut limiter : la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux transports collectifs (port du masque…) ; l’ouverture des établissements recevant du public tels les restaurants, les cinémas et des lieux de réunion (mesures barrière …) ; les rassemblements et les réunions sur la voie publique et dans les lieux publics.

Il peut également imposer un test virologique aux personnes qui voyagent en avion entre la métropole et les outre-mer. Les passagers en provenance d’une collectivité d’outre-mer où ne circule pas le virus en sont dispensés.

En cas de réactivation du virus dans certaines parties du territoire, des interdictions de déplacement peuvent être décidées et les établissements recevant du public peuvent être obligés de fermer.

Durant cette période transitoire un « passe sanitaire » a été instauré par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

Ce « passe sanitaire » a pour objet de reprendre des activités rassemblant un nombre élevé de personnes et également de faciliter les passages aux frontières ainsi que d’authentifier les informations sur votre statut par rapport à la Covid (immunisé, vacciné, non-contaminé[1]) lors d’un contrôle.

Concrètement, il prend la forme d’un QR code, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire de non-contamination ou d’immunité à la Covid.

À partir du 21 juillet, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture qui accueillent au moins 50 personnes.

La Commission européenne  à ce jour a déjà délivré quatre autorisations de mise sur le marché conditionnelle pour les vaccins mis au point par BioNTech et Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen Pharmaceutica SA.

La vaccination en France n’est, en principe, pas obligatoire[2]. Elle repose sur une décision partagée entre le patient et son médecin. Ainsi, le consentement du patient doit être recueilli au préalable et tracé dans son dossier médical[3].

Dans un premier temps, le « passe sanitaire » a été établi comme une mesure transitoire entre l’état d’urgence et le rétablissement post-pandémie, ses directives sont conçues pour faire face au virus progressivement.

Au cours d’une sortie supposée de la crise sanitaire le 6 juillet 2021, un rapport publié par l’ l’Organisation mondiale de la santé indique que la variante Delta devient dominant dans le monde, 104 pays sont désormais confrontés[4].

Le 9 juillet 2021, la variante delta représentait 51,7 % des contaminations, selon Santé publique France[5].

Le 12 juillet 2021, le chef de l’Etat a présenté lors d’une intervention des mesures contre la variante Delta.

En particulier, la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé, du soin et de l’accompagnement, conformément à la recommandation faite le 8 juillet 2021 par Haute Autorité de Santé et à l »avis du Conseil scientifique Covid-19 publié le même jour, et l’extension du « passe sanitaire » qui était jusqu’alors limité aux déplacements au départ et à l’arrivé du territoire hexagonal, de la Corse pi de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ainsi qu’aux grands rassemblements de personne.

Le Président de la République a également déclaré que le « passe sanitaire » serait étendu pour inciter à la vaccination[6].

De fait, un projet de loi était déposé en ce sens : le projet de loi n° 4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire (ci-après, « le projet de loi sanitaire »).

L’objectif de ce travail est donc d’identifier les moyens d’inconstitutionnalité de ce projet de loi sanitaire et de préciser ainsi les restrictions aux droits et libertés fondamentaux en découlant.

***

L’extension du « passe sanitaire » à chacune des activités pour lesquelles il est envisagé de s’appliquer et la vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement qui poursuit le projet de loi sanitaire contre la Covid-19 présenté par M. le Premier ministre, Jean Castex, chef du gouvernement du président Emmanuel Macron, se heurte à toute exigence constitutionnelle et conventionnelle en portant atteinte aux droit et libertés fondamentaux de tous les citoyens français pour les raisons exposées ci-dessous.

II. L’extension du champ d’application du « passe sanitaire » porte atteinte au principe d’égalité

On observe que le mécanisme du « passe sanitaire », au lieu de fournir un contrôle uniforme aux personnes vaccinées, est proposé en tant qu’un instrument de privilège aux personnes vaccinées et réhabilités afin de promouvoir la vaccination chez les non-vaccinés. Cependant, il laisse clairement une fenêtre pour la transmission du virus (voir motifs exposés à partir du paragraphe B).

En particulier, le fait de restreindre l’accès à de nombreux lieux et événements à la détention d’un des trois justificatifs requis est de nature à créer une division sans précédent de la société française. Seule une partie de la population sera en mesure d’exercer pleinement ses droits et libertés fondamentaux, l’autre partie sera totalement exclue de la vie quotidienne que nous connaissons tous aujourd’hui.

Il est utile de rappeler que le « passe sanitaire » dit « activités »[7] est exigé depuis le 21 juillet à toute personne de plus de 18 ans pour accéder aux lieux de loisir et de culture suivants, rassemblant plus de 50 personnes :

  • Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions.
  • Les chapiteaux, tentes et structures.
  • Les salles de concerts et de spectacles.
  • Les cinémas.
  • Les festivals (assis et debout).
  • Les événements sportifs clos et couverts.
  • Les établissements de plein air.
  • Les salles de jeux, escape-games, casinos.
  • Les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles.
  • Les foires et salons.
  • Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques.
  • Les musées et salles d’exposition temporaire.
  • Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées).
  • Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur.
  • Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.
  • Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
  • Les navires et bateaux de croisière avec hébergement.
  • Les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au sein de l’établissement.

À partir du début du mois d’août 2021, et comme conséquence du projet de loi sanitaire, ce seuil de 50 personnes sera supprimé. Le « passe sanitaire » s’appliquera néanmoins dans : 

  • Les cafés.
  • Les restaurants.
  • Les centres commerciaux.
  • Les hôpitaux[8].
  • Les maisons de retraite.
  • Les établissements médico – sociaux.
  • Les déplacements pour les longs trajets en avion, train et cars seront également concernés.

A. Est-ce vraiment proportionné pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ?

La Défenseure des droits considère, à cet égard, dans son avis n°21-11 du 20 juillet 2021[9] que « sous couverte d’une vaccination facultative, l’accès conditionné à certains lieux et établissements, dont la liste est considérablement élargie, conduit, de fait, à imposer la vaccination à la majorité de la population française »[10] (cet aspect sur la vaccination obliogatoire es développé dans la section II).

Il est ainsi important de remarquer que les mesures en cause ne poursuivent bien l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, voire l’utilité commune.

Le 20 juillet 2021, le Conseil d’Etat a noté dans ce sens que[11] :

« s’agissant de l’application de cette mesure aux grands centres commerciaux, que les éléments communiqués par le Gouvernement, notamment les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier des exigences qui s’attachent au respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie alors qu’elle contraint les personnes non vaccinées, en particulier celles qui ne peuvent l’être pour des raisons médicales, à se faire tester très régulièrement pour y accéder. Il constate que cette difficulté est susceptible de concerner tout particulièrement l’acquisition de biens de première nécessité, notamment alimentaires, et cela alors même qu’aucun autre établissement commercial ne serait accessible à proximité du domicile des intéressés. Il en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis. »            

La fermeture de certains lieux ou établissements subordonnée au fait soit que les activités qui s’y déroulent, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures susceptibles de prévenir les risques de propagation du virus, soit que les établissements en cause sont situés dans certaines parties du territoire national dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, est raisonnable. Par contre, le conditionnement strict de l’accès des non-vaccinées aux lieux et établissements de la vie quotidienne, indispensables aux besoins même familiaux, professionnels et de santé, qui prévoit la liste considérablement élargie du projet de loi sanitaire, ne l’est pas.

Cette mesure crée une division de la République. En accordant des avantages sociaux en fonction de l’acceptation d’un traitement médical àune catégorie de la population au détriment de l’autre, elle est manifestement disproportionnée et ne correspond pas à une conciliation équilibrée entre la protection de la santé publique et le principe d’égalité qui découl de deux principales exigences constitutionnelles.

D’une part, l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, norme cardinale de notre système juridique:

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Rappelons que l’égalité y consacrée est une égalité de droit qui, comme le rappelle l’ancien président du Conseil d’Etat, Raymond Odent :

« exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique, soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination »[12].

De l’autre, l’article 2 de la Constitution qui énonce :

« La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est «La Marseillaise».

La devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »

Par conséquent, il est acquis que le principe d’égalité conduit à retenir un double volet : l’égalité de droit et le droit à la non-discrimination.

Quant à ce dernier, il est important d’ajouter que le « passe sanitaire » se constitue également comme un instrument de stigmatisation qui déchaînerait des traitements dégradants quotidiens à l’encontre des personnes non-vaccinées. En effet, l’impact social qu’impliquerait l’adoption légale de ce « passe » est évident. Les éventuelles personnes qui ne respectent pas la norme, c’est-à-dire, celles qui ne sont pas vaccinées, seraient mal perçues, exposées à la discrimination et donc à la maltraitance publique en raison du simple exercice de leur liberté individuelle.

Les dispositions de ce projet de loi sanitaire entraîneraient ainsi une violation de dispositions communautaires telles que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

En outre, l’article 1-2 du projet de loi sanitaire prévoit que le Premier ministre peut étendre l’obligation de présenter le « passe sanitaire » aux personnels intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés. D’après la Défenseure des droits, ceci est un point d’alerte en matière d’emploi[13].  L’article L. 1132-1 du code du travail pose ainsi le principe de non-discrimination :

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire ».

Le « passe sanitaire » permettrait donc à l’employeur de discriminer ses salariés. L’imposition de sa détention à l’ensemble des professionnels et bénévoles intervenant dans les lieux, établissements, services et évènements où il trouvera à s’appliquer conduira à cette situation et, d’ailleurs, à porter atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travail[14].

Ce sera certainement le cas malgré l’annonce faite par la ministre du Travail le 20 juillet 2021. Élisabeth Borne a indiqué que les salariés qui se retrouveraient sans « passe sanitaire » (à des postes où celui-ci sera obligatoire) à partir de fin août pourront « prendre des RTT ou des jours de congés »[15]. S’agirait-il d’une alternative qui impliquerait une décision résultant d’un véritable exercice de la liberté professionnelle ?

Il faut rappeler que l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 protège le droit du travail, en ajoutant que personne ne peut être lésé dans son emploi en raison de ses opinions. Ce qui est bien le cas des personnes non-vaccinées, car leur décision, fondée sur leurs points de vue personnels, les contraindrait à démissionner ou à s’absenter de leurs travails.

« 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »

On peut relever également que l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 exige que les États signataires, dont la France, garantissent le droit au travail de toute personne.

En plus de ces conséquences effrayantes pour les personnes non-vaccinées, les personnes privées, exploitants ou responsables d’établissements seront également affectés. Le Conseil d’Etat a ajouté dans l’avis consultatif susmentionné[16] que :

« s’agissant de l’application de cette mesure aux grands centres commerciaux, (…) Il en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis. Le Conseil d’Etat relève en outre que la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu’ils sont inclus ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial n’est, en l’état des éléments communiqués, pas justifiée au regard du principe d’égalité, compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis. Il ne retient pas, en conséquence, cette disposition. »

Le contrôle même du « passe sanitaire » pour les grands centres commerciaux déjà supposerait un problème majeur. À La Défense, par exemple, le centre commercial des 4 Temps a réalisé un test de contrôle le 14 juillet pendant 30 minutes[17]. D’après les responsables de cet établissement, il faut en moyenne 30 secondes aux agents de sécurité pour vérifier le « passe » d’un client. Par conséquent, il s’estime une fille d’attente de 27 km.

Cela représente, d’une part, un obstacle administratif qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre, en considérant que entre 80 000 et 100 000 personnes s’y rendent par jour à ce genre d’établissements  et, de l’autre, un foyer de contagion provoqué par la mise en place du « passe sanitaire », compte tenu du rassemblement d’un important nombre de personnes pendant cette procédure de vérification.

B. Est-ce vraiment utile pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ?

Il est effectivement observé que la vaccination n’empêche pas la transmission du virus le SARS-CoV-2. En guise de démonstration, les hôpitaux néerlandais ont constaté une forte augmentation du pourcentage de leurs employés complètement vaccinés qui sont testées positifs au coronavirus. Cela s’expliquerait par la contagiosité de la souche Delta.

« L’idée qu’on avait au départ, qu’on ne transmet plus le virus après la vaccination, ne semble pas vraie pour le variant delta. Nous voyons même des personnes qui ont déjà eu une infection, ont été vaccinées deux fois et sont à nouveau testées positives», souligne ainsi le virologue clinicien Matthijs Welkers (Amsterdam UMC) »[18].

En revanche, on peut constater que le « passe sanitaire » dispense les personnes vaccinées de réaliser un test RT-PCR, seul moyen de détecter le virus. À cet égard, le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 a modifié le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, en ce qu’il détermine la dérogation du test ET-PCR pour les personnes vaccinées.

Par conséquent, les personnes vaccines qui sont susceptibles de transmettre le virus ne font pas l’objet d’un test de détection de la présence du virus. De tels effets exposent manifestement ces individus à un risque sanitaire accru, à un moment où l’on constate que le nombre de contaminations augmente par la variante Delta. Ils sont donc, de ce chef, exposés à des risques de contamination plus élevés.

Cette préoccupation est d’autant plus fondée au vu des données préliminaires du variant Delta qui se révèle plus transmissible que les autres variantes, en comportant un risque plus élevé d’hospitalisation et de réinfection et en générant un tableau de symptômes différents.

On estime en effet que la variante Delta est 30 à 60 % plus transmissible que les autres variants du coronavirus[19], et qu’il sera majoritaire dans toute l’Europe d’ici quelques semaines à quelques mois[20].

Une autre étude, parue le 12 juillet sous forme de preprint sur le site bioRxiv, a révélé que les charges virales associées à cette flambée épidémique dans la province du Guangdong, causée par la variante Delta, étaient environ mille fois supérieures à celles observées avec les souches virales (19A, 19B) qui circulaient en Chine lors de l’épidémie de 2020[21].

La propagation du variant Delta est déjà problématique en Angleterre, les 54 000 cas quotidiens ont été dépassés.

 Une augmentation exponentielle de la transmission du virus sur le territoire français est déjà observée.

La situation dans plusieurs pays européens est en alerte. En Espagne le taux d’incidence sur les quatorze derniers jours est passé à 1 107 cas pour 100 000 habitants, au Portugal, aux Pays-Bas et en Grèce la situation ne diffère pas[22].

En dépit de tous les efforts, aux Pays-Bas, les risques du « pass sanitaire » ont été illustrées par un cluster dans une discothèque, 165 personnes ont été testés positifs au Covid-19 après avoir foulé le dancefloor d’une boîte de nuit. Pourtant, un test négatif était exigé à l’entrée.

« Cet incident rappelle la fragilité des mesures sanitaires en vigueur pour réduire les contaminations lors d’événements culturels et sportifs. Si rien n’indique pour l’instant que les contaminations se sont toutes faites précisément lors de la soirée, le bilan interpelle. Comment quasiment un tiers des danseurs ont pu ressortir positif de cette virée en boîte, alors qu’ils ont présenté un test négatif au moment de s’engouffrer sous les spotlights ? »[23]

D’autres éléments nous conduisent aux mêmes constatations. Des données en provenance d’Israël suggèrent une baisse de l’efficacité du vaccin Pfizer pour prévenir la transmission du Delta. Des chiffres récents suggèrent une efficacité de 60% contre 90% pour les précédents[24].

« Les responsables de la santé ont présenté leurs conclusions lors d’une réunion de l’équipe de gestion des épidémies du ministère, lundi soir, en montrant que la protection contre les infections à coronavirus chez les personnes vaccinées a diminué de 42% depuis le début de la campagne de vaccination en Israël. »

« En outre, la protection contre les maladies graves a également enregistré une forte baisse allant jusqu’à 60 % chez les personnes qui ont été vaccinées dans le cadre de la campagne de vaccination de l les premières étapes du déploiement du vaccin. »

Pour ces raisons, l’extension du « passe sanitaire » est insuffisant pour contenir la propagation du virus et de ses variantes, notamment la variante Delta.

Il en résulte les mesures prises par le pays, les touristes vaccinés ne seront pas autorisés à entrer en Israël le 1er août, comme cela avait été prévu, a déclaré le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash, qui a également annoncé que les autorités allaient discuter de mesures visant à restreindre tous les voyages.

Selon le gouvernement israélien le nombre de patients graves devrait encore augmenter, le renforcement des mesures restrictives est envisagé.

« Tout le monde peut comprendre que s’il y a une énorme épidémie ici, y compris dans la morbidité grave, nous y arriverons. Nous prenons des mesures pour ne pas en avoir besoin »[25].

En Israël, le cap des 1 000 nouveaux cas de contamination quotidiens a été franchi, une quatrième vague de la pandémie est évoquée. Ainsi le pays le mieux vacciné au monde reprend le chemin de mesures restrictives.

Le gouvernement devra annoncer prochainement une quarantaine obligatoire minimale de 5 jours pour toute personne arrivant dans le pays, qu’elle soit vaccinée ou non et quelle que soit sa provenance.

Des restrictions pourraient dans un second temps inclure la quasi-fermeture de l’aéroport international[26].

« Une nouvelle étude du ministère israélien de la Santé, citée par les médias locaux, le démontre : face au variant Delta, le vaccin Pfizer est nettement moins efficace qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Et le point faible en Israël face à la nouvelle offensive du coronavirus c’est l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Les autorités israéliennes envisagent de renforcer le contrôle de ce passage quasi obligé pour tous les voyageurs. »

D’après l’ex-directeur général de la Santé israélien, le professeur Gabi Barbash, début juillet, 40% des nouveaux malades étaient des personnes vaccinées[27].

« L’ancien directeur a également noté que près de la moitié des nouvelles personnes contaminées par le coronavirus sont des personnes vaccinées : «40 % des nouveaux cas sont des personnes vaccinées, ce qui signifie que le variant est très contagieux», a-t-il averti. »

« La question ne doit pas être traitée avec mépris »

Selon les données du ministère israélien de la santé la contamination des personnes vaccinées et non-vaccinées en Israël est similaire, et que le niveau d’hospitalisation des personnes vaccinées est plus élevé que celui des personnes non-vaccinées.

Malte, dont 70% de la population est vaccinée, a vu sa contamination augmenter de façon exponentielle. Ce qui montre la forte transmissibilité de la variante en question.

En Gibraltar également, où le taux de vaccination est particulièrement élevé, l’apparition de la variante delta a entraîné une nouvelle augmentation du nombre de cas.

Le Réseau de prévention de la COVID-19 (CoVPN) mène une étude à travers les États-Unis pour savoir si le vaccin Moderna EUA COVID-19 prévient l’infection par le SRAS-CoV-2 et s’il prévient la transmission du virus SRAS-CoV-2 qui cause la maladie de la COVID-19[28].

Cependant, aucune étude n’a encore consolidé l’efficacité réelle du vaccin par rapport à la transmissibilité des personnes vaccinées.

À ce jour, rien ne prouve que le vaccin soit efficace pour empêcher une personne vaccinée de continuer à transmettre le virus.

Ces données ne font que corroborer le fait que l’extension du « passe sanitaire » est une mesure inutile. Les personnes vaccinées continuent de transmettre le virus.

Dès lors, en introduisant une différence de traitement entre les non-vaccinés et les vaccinés, le risque de contamination est accru ainsi que le risque de développer la forme grave par les personnes non vaccinées.

Étant donné que les directives gouvernementales visent à assurer la protection de la santé des individus sur le territoire français, l’extension du champ d’application du « passe sanitaire » porte atteinte au principe d’égalité etconstitue une vulnérabilité du mécanisme. Or, ce dysfonctionnement est observé dans le fait que ce mécanisme est utilisé plutôt à octroyer des passe-droits aux vaccinés, alors que son objectif est de contenir la propagation du virus.

III. La vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement porte atteinte au droit de refuser un traitement médical

Les articles 5 et 8 du projet de loi sanitaire portent sur la vaccination contre le Sars-CoV-2, qui devient obligatoire pour les personnes exerçant leur activité professionnelle dans:

  • Les établissements de santé publics et privés
  • Les centres de santé,
  • Les maisons de santé
  • Les centres et équiês mobiles de soins
  • Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armeés
  • Les service de santé scolaire
  • Les service de santé au travail
  • Les établissements et services médico-sociaux
  • Les foyers-logements accueillant des personnes âgées ou handicapées

Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique et les professionnels à usage de titre lorsqu’il exercent en libéral ainsi que les élèves, étudiants et les autres personnes exerçant avec eux devront également être immunusés.

Les professionnels employés au titre de l’aide à domicile, les sapeurs-pompiers, et les transporteurs sanitaires sont également concernés.

Tous ces citoyens se voient nier leur droit de refuser un traitement médical, prévu par l’article L.1111-4 du code de la santé publique :

« (…)Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) ».

Il n’y a aucune justification logique, médicale ou éthique pour imposer un vaccin qui, comme cela a déjà été démontré ci-dessus, ne garantit pas l’immunité contre la Covid-19 et ses différents variants, comme le Delta.

De surcroît, le droit à la vie de ces personnes n’aurait pas la même valeur que celui du reste de la population française, et ce uniquement en raison de leur profession. La santé de ces professionnels serait ainsi instrumentalisée au service de la société. Par conséquent, l’adoption de cette mesure du projet de loi sanitaire impliquerait la mise en œuvre d’une mesure utilitaire dont on connaît peu les risques et les avantages.

De conformite avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme « le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) ».

La Convention d’Oviedo pour la protection de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la ùédicine signée le 4 avril 1977 garantit également à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médicine.

La Cour européene des droits de l’homme a détermine, à son tour, que la vaccination obligatoire est une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (Solomakhin c. Ukraine, no 24429/03, § 33, 15 mars 2012).

En conséquence, l’instauration d’une obligation vaccinale n’est ni proportionnée à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ni conforme aux dispositions légales et conventionnelles.


[1] D’après le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les preuves sanitaires reconnues sont :

– la vaccination ;

– la preuve d’un test négatif de moins de 48h pour le « passe sanitaire »  pour l’accès aux grands évènements concernes ou

– le résultat d’un test RT-PCR  ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins de 15 jours et de moins de 6 mois.

[2] Depuis 2017, l’article L.3111-2 du code de la santé publique rend obligatoires onze vaccins :

1° Antidiphtérique ; 2° Antitétanique ; 3° Antipoliomyélitique ; 4° Contre la coqueluche ; 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ; 6° Contre le virus de l’hépatite B ; 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; 9° Contre la rougeole ; 10° Contre les oreillons ; 11° Contre la rubéole.

De surcroît, aux termes de l’article L.3111-6 du même code, les résidents de la Guyane doivent être vaccinés contre la fièvre jaune.

Enfin, de conformité avec la loi n°48-1363 du 27 août 1948 et l’article L.3111-4 du code susmentionné, les professionnels de santé exerçant dans un établissement ou organisme de prévention ou de soins sont soumis à une obligation vaccinale plus importante que le reste de la population. Ils sont ainsi soumis à une obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Cette obligation incombe également les étudiants et thanatopracteurs pour l’Hépatite B.

[3] CODE DE LA SANTEE PUBLIQUE, article L.1111-4, alinéa 4 : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

[4] WORLD HEALTH ORGANIZATION. « Weekly epidemiological update on COVID -19 – 6 july 2021 », en ligne, publié le 6 juillet 2021, consulté le 22 juillet 2021, disponible sur : https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19—6-july-2021

[5] LES ECHOS, « Variant Delta : Olivier Véran sonne l’alarme pour freiner la vague », en ligne, publié le 11 juillet 2021 ; consulté le 20 juillet 2021, disponible sur : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/variant-delta-olivier-veran-sonne-lalarme-pour-freiner-la-vague-1331395

[6] HAUTE AUTORITE DE SANTE. « Covid-19 : adapter la stratégie de vaccination pour faire face au variant delta », en linge, publié le 9 juillet 2021, consulté le 20 juillet 2021, disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276955/fr/covid-19-adapter-la-strategie-de-vaccination-pour-faire-face-au-variant-delta

[7] Le « passe sanitaire » « activités » permet de limiter les risques de diffusion épidémique, de minimiser la probabilité de contamination dans des situations à risque et donc la pression sur le système de soins, tout en permettant la réouverture progressive de certaines activités ou lieux en complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur.

[8] Dans sa version du 21 juillet 2020, le projet de loi précise dans son article 1er alinéa 11 que l’accès aux hôpitaux sera garanti pour toutes personnes en cas d’urgence. En conséquence, comme l’a mentionné la ministre déléguée chargé de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon : « En cas de soins programmés à l’avance, la personne a le temps de faire un test poru protéger les autres si elle a des conditions non remplies pour être vaccinées

[9] DEFENSEUR DES DROITS, « Avis du Défenseur des droits n°21-11 », en ligne, publié le 20 juillet 2021, consulté le 21 juillet 2021, disponible sur : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20864

[10] Op.cit. page 12.

[11] CONSEIL D’ETAT. « Avis sur un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire », publié le 20 juillet 2021, p. 13, en ligne, consulté le 21 juillet 2021, disponible sur : https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-gestion-de-la-crise-sanitaire

[12] ODENT, Raymond. « Contentieux administratif », Dalloz, T.II., p.353.

[13] DEFENSEUR DES DROITS, Op.cit.

[14] Le projet de loi sanitaire prévoit que le fait pour un salarié ou un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois

[15] EUROPE 1. « Covid : les salariés sans pass sanitaire pourront ‘prendre des RTT ou des congés’, selon Borne », en ligne, publié le 20 juillet 2021, consulté le 21 juillet 2021, disponible sur : https://www.europe1.fr/economie/covid-les-salaries-sans-pass-sanitaire-pourront-prendre-des-rtt-ou-des-conges-selon-borne-4058835

[16] CONSEIL D’ETAT. Op.cit., p. 10.

[17] LE PARISIEN. « Pass sanitaire : Élisabeth Borne ne lâche rien face aux inquiétudes des centres commerciaux », en ligne, publié le 15 juillet 2021, consulté le 21 juillet 2021, disponible sur : https://www.leparisien.fr/economie/pass-sanitaire-elisabeth-borne-ne-lache-rien-face-aux-inquietudes-des-centres-commerciaux-15-07-2021-DP3N3HFTD5ABJKZVLQV6BUKMMM.php

[18] LA LIBRE. « Des virologues néerlandais mettent en garde : «Le variant Delta se propage également via les personnes vaccinées » » en ligne, publié le 20 juillet 2021, consulté le 20 juillet 2021, disponible sur : https://www.lalibre.be/planete/sante/2021/07/20/des-virologues-neerlandais-mettent-en-garde-le-variant-delta-se-propage-egalement-via-les-personnes-vaccinees-Q2YOQY3BHVEYTJBQT4OJLQA6LY/

[19] BBC NEWS. «  Covid : les mutations qui rendent le variant delta du virus plus contagieux et plus inquiétant », en ligne, publié le 12 juillet 2021, consulté le 22 juillet 2021, disponible sur : https://www.bbc.com/afrique/monde-57792106

[20] INSTITUT PASTEUR. « Covid-19 : analyse de la sensibilité du variant delta aux anticorps monoclonaux et au sérum de personens ayant été infectées ou vaccinées », en ligne, publié le 8 juillet 2021, consulté le 22 juillet 2021, disponible sur : https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-analyse-sensibilite-du-variant-delta-aux-anticorps-monoclonaux-au-serum-personnes-ayant-ete

[21]  LE MONDE. «  Ce que l’on sait de la dyunamique de la transmission du variant Delta en Chine », en ligne, publié le 18 juillet 2021, consulté le 18 juillet 2021, disponible sur : https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2021/07/18/ce-que-lon-sait-de-la-dynamique-de-la-transmission-du-variant-delta-en-chine/

[22] LE MONDE. «  Covid-19 : une étude chinoise souligne l’ampleur de la chrge virale à la phase précoce de l’infection par le variant Delta », en ligne, publié le 17 juillet 2021, consulté le 18 juillet 2021, disponible sur : https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2021/07/17/covid-19-une-etude-chinoise-souligne-lampleur-de-la-charge-virale-a-la-phase-precoce-de-linfection-par-le-variant-delta/

[23] HUFFPOST. « Les risques du pas sanitaire illustrées par ce cluster ans une discothèque », en ligne, publié le 7 juillet 2021, consulté le 20 juillet 2021, disponible sur : https://www.huffingtonpost.fr/entry/ce-cluster-dans-une-discotheque-hollandaise-illustre-les-limites-du-pass-sanitaire_fr_60e2ddfee4b0ad1785dddf31

[24] YNETNEWS. « Israel reports sharp decline in Pfizer coronavirus efficacy », en ligne, publié le 20 juillet 2021, consulté le 22 juillet 2021, disponible sur : https://www.ynetnews.com/health_science/article/bytq34n0u

[25] MASHUP. «  COVID : Entrance of vaccinated to Israel postponed again amid outbreak » en ligne, publié le 20 juillet 2021, consulté le 22 juillet 2021, disponible sur : https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-430-new-cases-147-percent-of-tests-positive-674215

[26] RFI. « Covid en Isräel : le pays le mieux vacciné au monde reprend le chemin des mesures restrictives », en ligne, publié le 18 juillet 2021, consulté le 22 juillet 2021, disponible sur : https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210718-covid-en-isra%C3%ABl-le-pays-le-mieux-vaccin%C3%A9-au-monde-reprend-le-chemin-des-mesures-restrictives

[27] I24 NEWS.  « Israël: «40 % des nouvelles personnes contaminées sont vaccinées» (exdirecteur général du ministère de la Santé) », en ligne, publié le 21 juin 2021, consulté le 23 juillet 2021, disponible sur : https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1624300354-israel-40-des-nouvelles-personnes-contaminees-sont-vaccinees-ex-directeur-general-du-ministere-de-la-sante

[28] CoVPN 3006 – Prevent COVID U. In : http://www.coronaviruspreventionnetwork.org/moderna-vaccine-university-study

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