PREMIÈRE PARTIE
LA GENÈSE D’UN COUP PORTÉ À L’ÉTAT DE DROIT
L’incertitude juridique produite par le changement de constitution en 1999 a affaibli l’indépendance et l’impartialité judiciaire, car elle permit l’ingérence des autres pouvoirs publics dans la nomination et la sanction disciplinaire des juges. En effet, depuis 2003, les concours prévus à l’article 225 de la Constitution pour le recrutement des magistrats et des juges n’ont plus lieu.
En conséquence, le caractère provisoire indéterminé, l’absence de garanties de stabilité et les nominations discrétionnaires sont les causes d’un pouvoir judiciaire devenu partial et politisé qui adopte ses décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de sa nomination et de sa destitution (Chapitre I ). Les arrêts nº 155 et 156 des 27 et 28 mars 2017 sont ainsi le coup fatal porté à l’État de droit. La Salle constitutionnelle du Tribunal suprême s’est attribué tous les pouvoirs législatifs de l’Assemblée nationale. Par conséquent, il existe en Venezuela un gouvernement de juges sans précédent en Amérique latine. (Chapitre II).
En conséquence, pendant le 2017, des différents organismes internationaux ont pu dire avec une vive préoccupation que cette situation s’est sérieusement aggravée. Par exemple, le 3 avril 2017, le Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA), composé d’un représentant de chaque État membre, a déclaré que les arrêts du Tribunal suprême étaient « incompatibles avec la pratique démocratique et (…) une violation de l’ordre constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela »[1]
CHAPITRE I : LA REFONTE DU CORPS JUDICIAIRE
Après l’élection de Hugo Chavez à la présidence de la République, la décomposition accélérée des institutions publiques était manifeste en Venezuela, de telle rote qu’il est nécessaire d’examiner en détail si la Constitution de 1999 a signifié la stagnation ou la rénovation promise du statut du pouvoir judiciaire en Venezuela (Section I). Selon la réponse, il sera étudié alors quels sont les effets produits en pratique sur la situation des magistrats et des juges du pouvoir judiciaire(Section II).
SECTION I : LA RENOVATION, UN ELEMENT DANS LA LISTE DES PROMESSES NON TENUES
La restructuration des pouvoirs publics résultant de la « situation d’urgence et de réorganisation » qui a entraîné l’entrée en vigueur de la Constitution de 1999 a éliminé la Cour suprême de justice et le Conseil supérieur de la magistrature, les remplaçant par le nouveau Tribunal suprême de justice. De même, cela impliquait que l’Assemblée constituante continuait à légiférer parallèlement et de façon inconstitutionnelle sur la restructuration du pouvoir judiciaire (A). Ainsi, le décret de réorganisation du pouvoir judiciaire de 1999, de rang infra-constitutionnel, constituait la base juridique utilisée pour que deux Commissions rattachées au Tribunal suprême désignent plus de 340 juges et contrôlent toute l’administration du pouvoir judiciaire. Cela, sans appliquer les procédures ni les garanties prévues dans la nouvelle Constitution (B). Quelles étaient ces deux commissions? Comment le pouvoir judiciaire a-t-il été réglé ? Y a-t-il eu des réclamations de la part des fonctionnaires de justice ?
- Une quête de la « rénovation » remise en question
En décembre 1998, le lieutenant-colonel Hugo Chavez est élu président de la République du Venezuela en obtenant 56,2% des suffrages[2]. Six ans plus tôt il y a dirigé un coup d’État manqué contre le gouvernement social-démocrate de Carlos Andrés Pérez. Emprisonné après le résultat négatif de l’insurrection menée en février 1992, le chef du Movimiento revolucionario bolivariano 200 (« MRB-200 ») est gracié en 1994 par le président Rafael Caldera, il crée en 1997 le Movimiento quinta república (« MVR »), fait campagne tout au long de l’année 1998 et emporte le scrutin présidentiel à la tête de la coalition dénommée « Pole patriotique »[3].
Les premiers mois du chavismo ou de l’officialisme sont accompagnés d’un assez large consensus national[4], malgré l’anachronisme du plaidoyer en faveur d’un État volontiers interventionniste et socialiste « anti-impérialiste » (hérité de ses fortes alliances avec le régime des frères Castro)[5]. En parallèle, on note l’émergence d’une nouvelle opposition politique se fédérant autour du rejet de Chavez et réunissant les projets de Leopoldo Lopez, Manuel Rosales et Teodor Petkoff. Le souhait d’une nouvelle politique et un « nouveau départ » dans la vie républicaine se traduit cependant par la proclamation « (…) d’une nouvelle Constitution en 1999 et des nouvelles élections présidentielles en 2000, dont le président sort renforcé »[6].
L’Assemblée nationale constituante (« Assemblée constituante ») convoquée ainsi le 15 août 1999 afin de transformer l’Etat vénézuélien eut pour objectif principal de poursuivre le projet révolutionnaire de construire la république bolivarienne du Venezuela. C’est-à-dire, un État « (…) démocratique et social, de droit et de justice, qui défend comme valeurs supérieures de sa constitution juridique, et de sa démarche, la vie, la liberté, la justice, l’égalité (…) et, en général, la prééminence des droits de l’homme, l’éthique et le pluralisme politique »[7] ; en observant « (…) la doctrine de Simon Bolivar, le libérateur »[8].
Toutefois le 19 août 1999, l’Assemblée constituante a déclaré que le pouvoir judiciaire se trouvait dans une situation « d’urgence et de réorganisation », en prenant en considération « (…) que pour faire face à la crise politique, économique, sociale, morale et institutionnelle, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes, dont plusieurs requièrent de profondes transformations du cadre juridique institutionnel, parmi lesquelles il se trouve la garantie de la sécurité juridique, et le renforcement de l’État de droit et de l’exercice effectif des droits fondamentaux »[9].
En conséquence, elle a créé le 11 octobre 1999 la Comisión de emergencia judicial (« Commission d’urgence judiciaire ») qui d’une manière abrupte a suspendu les juges étant concernés par sept plaintes ou plus devant les instances disciplinaires du Consejo de la judicatura (« Conseil de la judicature »), mais également les juges ayant déjà fait l’objet d’une enquête criminelle[10]. Ces suspensions indéfinies ont été accomplies le 7 octobre 1999 par la « Résolution S/N » rédigée par l’inspecteur général des tribunaux, la présidente du Conseil de la judicatureet le président de sa salle disciplinaire[11]. De ce fait, 340 juges (un tiers du total) ont été suspendus sans droit à rémunération et sans l’aboutissement préalable d’un procès disciplinaire[12]. En fait, ils n’ont eu que le droit d’appel pendant cinq jours ouvrables après que la sanction leur ait été notifiée et seulement devant l’Assemblée constituante qui, selon la norme, ne devrait jamais exercer aucune sorte de fonction disciplinaire ou judiciaire[13].
Le 30 décembre 1999, la Constitution de la nouvelle république bolivarienne du Venezuela est entrée en vigueur. Cependant le 27 décembre, trois jours auparavant, l’Assemblée constituante a créé la Comisión nacional legislativa (« Commission législative nationale ») dont les membres ont été choisis de manière discrétionnaire pour déclarer un « état de transition » qui leur donnerait le pouvoir d’adapter tous les pouvoirs publics aux dispositions de la nouvelle norme constitutionnelle[14]. En particulier, il est inquiétant de voir que la création de cette Commission n’était pas prévue dans le projet initial de la Constitution de 1999 ou dans le référendum voté par les Vénézuéliens, mais dans un décret transitoire infra-constitutionnel. À savoir, le Decreto de Régimen de Transición del Poder Público (« le Décret du régime transitoire ») [15]. Quoiqu’il en soit, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a ratifié sa conformité à la nouvelle Constitution et, étonnamment, sa durée indéterminée[16]. De plus, il était aussi alarmant le fait que les membres de l’Assemblée constituante aient également souhaité restructurer les pouvoirs publics sur la base de ce même Décret[17].
Les participants à l’Assemblée constituante ont conduit ainsi la « modernisation » du pouvoir judiciaire au milieu de beaucoup de suspicions et de consternation. En effet, la Cour suprême de justice a été remplacée par le Tribunal suprême, celui-ci désigné comme la nouvelle plus haute instance du pouvoir judiciaire et dotée d’une totale autonomie financière et administrative[18]. D’autre part, le Conseil supérieur de la magistrature a été remplacé par la Direction exécutive de la magistrature, celle-ci le nouvel organe responsable de l’administration du pouvoir judiciaire désormais rattaché au Tribunal suprême[19]. Le pouvoir judiciaire était donc largement renforcé, et surtout à sa tête.
- Une rénovation chimérique et ambiguë
Après avoir souligné que l’Assemblée constituante de 1999 a restructuré le pouvoir judiciaire en portant atteinte à la nouvelle Constitution, il convient maintenant d’analyser en détail comment la réglementation parallèle créée par le Décret du régime transitoire a influencé -t-il le statut des magistrats et des juges au Venezuela.
En effet, tous les magistrats du Tribunal suprême ont été nommés sans l’accomplissement préalable des procédures prévues par la nouvelle Constitution[20]. Par ailleurs, les compétences constitutionnelles de la Direction exécutive de la magistrature ont été scindées. En effet, celle-ci demeurait responsable de l’administration du pouvoir judiciaire, mais une nouvelle Commission avait été créée pour l’inspection de tous les tribunaux judiciaires soumis au Tribunal suprême. La Comisión de funcionamiento y de reestructuración del sistema judicial («la Commission de fonctionnement et restructuration »). Selon le Décret du régime transitoire, cette répartition de compétences devrait être préservée jusqu’à la promulgation d’une loi organique dans ce domaine.
Toutefois, l’Assemblée nationale a élaboré la Loi organique du Tribunal suprême (« LOTS ») jusqu’en mai 2004. En conséquence pendant plus de quatre ans, le Tribunal suprême et l’ensemble du pouvoir judiciaire furent soumis aux articles de la Loi organique de l’ancienne Cour suprême de justice de 1976 et au Décret du régime transitoire, « (…) pour tout ce qui ne contredit pas la [Constitution de 1999] »[21]. Ainsi, la Commission de fonctionnement et de restructuration et la Commission d’urgence judiciaire furent à la tête de la magistrature.
En outre, six ans après, la réforme de la LOTS de 2010 [22] a introduit plusieurs changements. D’abord, elle a augmenté le nombre de magistrats membres du Tribunal suprême de vingt (20) à trente-deux (32) magistrats. Ensuite, elle a fait la réorganisation de la nouvelle Direction exécutive de la magistrature. De plus, elle a établi un mandat de six ans en s’agissant des magistrats suppléants, c’est-à-dire, la moitié du mandat des magistrats titulaires. Par ailleurs, cette réforme fut vivement critiquée par un certain nombre de représentants de l’opposition, en raison de l’attribution à la Salle constitutionnelle de certaines compétences qui appartenaient à la Salle électorale du Tribunal suprême[23].
En outre, il est important de remarquer que les syndicats d’avocats et des candidats à la carrière judiciaire ont présenté de nombreux recursos de carencia (voie de recours) contre l’Assemblée nationale. Par exemple, le Colegio de abogados del Estado Lara en a présenté un en juillet 2013. M. Enrique Romero, son dirigeant, a déclaré que la décision de présenter cette voie de recours contre l’Assemblée nationale était fondée sur la considération que ce type de voie de recours constituait, « (…) un instrument juridique dirigé contre les omissions qui impliquent l’absence de décisions spécifiques par des fonctionnaires publics ». Ensuite, il a précisé :« Nous avons introduit fin juillet au TSJ un recurso de carencia contre l’Assemblée nationale, car depuis 2000 ils n’ont pas daigné discuter la loi qui réglemente qui et comment une personne [peut faire partie du] pouvoir judiciaire, c’est-à-dire, qui choisit les juges [et les magistrats] du pays. Depuis lors, ils le font au doigt et non pas comme la Constitution l’ordonne. »[24]
En effet, ces organisations ont été motivées par le vide juridique qui persistait depuis l’année 2000, car il y avait une insuffisante définition normative des exigences et des modalités de recrutement des juges et des magistrats. Il faut ajouter à cela que la Nouvelle constitution, mais également le Décret du régime transitoire et Loi organique étaient ambiguës. Partant de ce fait, l’ancienne Constitution de 1961, la Loi organique du pouvoir judiciaire de 1998, le Statut du personnel judiciaire de 1990 sont toujours restés en vigueur dans la théorie, mais jamais appliqués dans la pratique à cause des nominations arbitraires dénoncées.
Enfin, le Código de ética del juez venezolano y la juez venezolana[25] (« Code de déontologie du juge vénézuélien et la juge vénézuélienne ») est entré en vigueur en 2009, « (…) afin de garantir l’indépendance et la qualification professionnelle [des juges et des magistrats], pour préserver la confiance des citoyens dans la transparence du pouvoir judiciaire comme partie du système de justice. » [26]. Il devrait combler le vide juridique.
En effet, le Code de déontologie prévoit la création du Tribunal judicial disciplinario (« Tribunal disciplinaire judiciaire ») et de la Corte judicial disciplinaria (« Cour disciplinaire judiciaire ») en vue de consolider une juridiction disciplinaire définitive qui remplace la Commission de fonctionnement et de restructuration du 27 décembre 1999[27]. En fait, il est important de remarquer que cette Commission a cessé ses fonctions jusqu’au 16 septembre 2011, à la suite de la première résolution de la nouvelle juridiction disciplinaire[28]. Par conséquent, cette commission de transition, créée par un décret infra-constitutionnel, avait été l’équivalent d’une juridiction disciplinaire qui pendant douze ans avait appliqué des sanctions et des suspensions aux fonctionnaires de justice.
Les dispositions transitoires du Code de déontologie ont également établi que l’Assemblée nationale serait chargée de nommer les juges du Tribunal et de la Cour disciplinaire, jusqu’à la formation des Colegios electorales judiciales (« collèges électoraux judiciaires »)[29]. Par conséquent, il a été constaté que les juges nommés dans cette juridiction disciplinaire étaient des ex-députés et d’anciens militants du parti du gouvernement[30].
Toutefois, plusieurs de ces articles sont actuellement suspendus en raison d’une mesure de précaution décrétée par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême dans l’arrêt nº 516 du 7 mai 2013[31]. Ainsi, la Salle constitutionnelle a limité l’application du Code aux juges titulaires nommés à partir des concours publics organisées de 2000 à 2003[32]. Cependant à la suite de ces concours (les derniers qui ont eu lieu[33]), la Direction exécutive de la magistrature (ancienne de Conseil supérieur de la magistrature) nomma comme titulaires « (…) seulement 20% des 1.732 juges (…) [,] 80% restants étaient des juges provisoires (52%), des juges temporaires (26%) et ceux qui occupaient d’autres postes sans aucune stabilité (2%) (…) »[34].
L’insécurité juridique persiste donc encore aujourd’hui en portant atteinte aux droits des fonctionnaires et des candidats à la carrière judiciaire, tels qu’établis aux articles 9 et 11 du Statut universel du juge et du Statut du juge ibéro-américain. Pour ces raisons (comme il sera précisé dans la partie II de ce chapitre 1) cette situation affaiblit, d’un côté, l’État de droit et la protection et l’exercice effectif des droits fondamentaux. De l’autre côté, l’indépendance et l’impartialité judiciaire, car elle permet l’ingérence des autres pouvoirs publics dans la nomination et la sanction disciplinaire des juges.
SECTION II : LE TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, UNE NOUVELLE ARME ABSOLUE
Au cours de l’année 2010, 90% des procédures judiciaires impliquant le Président de la république, l’Assemblée nationale, le Conseil national électoral ou le Procureur général furent solutionnées dans un sens favorable à l’État[35]. Par ailleurs, il y a eu des décisions qui ne se fondèrent sur le fond de l’affaire, mais sur l’irrecevabilité ou l’incompétence[36]. En définitive la partialité judiciaire était évidente pour les justiciables, car seules les requêtes présentées par les organes de l’Etat ou par les partisans du parti au pouvoir furent recevables et étudiées en détail.
En effet, il semble d’un côté que plusieurs juges et magistrats aient été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, afin de les empêcher d’exprimer pleinement leur indépendance judiciaire et de les obliger à trancher les cas d’une certaine manière[37]. Ces actes se sont poursuivis depuis plusieurs années, ce qui donne à penser qu’il s’agit de représailles (A). D’un autre côté, la Commission d’urgence judiciaire du Tribunal suprême nomme ses magistrats et les juges du pouvoir judiciaire sur la base des préférences politiques voire des affiliations politiques, plutôt que sous l’accomplissement d’activités, et de conditions d’éligibilité liées à une bonne réputation, des mérites académiques ou de l’expérience professionnelle. En conséquence, il y a des juges et des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de leurs nominations et de leurs destitutions (B).
A) Le dilemme d’un véritable juge vénézuélien
Selon la Charte démocratique interaméricaine de l’Organisation des États Américains (« la CDI »), « (…) au nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accès au pouvoir et son exercice assujetti à l’État de droit (…), ainsi que la séparation et l’indépendance des pouvoirs publics »[38]. Pour cette raison, le Venezuela a accepté de protéger des droits fondamentaux en suivant cette Charte et la Convention américaine relative aux droits de l’homme (« la Convention américaine »), en tant que membre de l’OEA en 1999. C’est ainsi que l’article 23 de la Constitution de 1999 établit :
« (…) les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme souscrits et ratifiés par le pays, ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l’ordre interne, dans la mesure où elles contiennent des normes sur leur application et l’exercice plus favorable à celles établis par la présente Constitution, et la loi de la République, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du Pouvoir Public ».
Dans ces conditions, l’article 25 de la Constitution détermine qu’est nul tout acte pris dans l’exercice du pouvoir public qui viole ou amoindrit les droits garantis. Également, l’article 29 de la Constitution vise l’obligation de l’État d’enquêter et sanctionner légalement les délits contre les droits de l’homme commis par ses institutions. Néanmoins, il est évident que certains juges ont été immédiatement destitués de leurs fonctions, sanctionnés et arrêtés après avoir rendu des décisions qui correspondent aux devoirs constitutionnels de tout fonctionnaire de justice, mais qui touchent aussi à des intérêts d’une importance politique particulière. Ce qui n’a pas seulement entravé l’exercice de leur droit à l’indépendance judicaire, mais les a également empêché de remplir leur fonction de protection des citoyens contre l’abus du pouvoir politique.
L’affaire de la juge titulaire Maria Lourdes Afiuni est un exemple emblématique. En effet, elle est l’une des victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation qui ont fait l’objet de plusieurs plaintes déposées devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne. Accusée par les autorités du gouvernement de corruption, d’abus d’autorité et d’aide à l’évasion, elle a été arrêtée en 2009 immédiatement après avoir rendu une décision de libération d’un homme emprisonné pendant presque trois ans sans jugement[39] en violation du Code pénal vénézuélien et le Droit international[40]. En effet, à la télévision le président Hugo Chavez a réclamé une peine de trente ans de prison, « (…) à titre d’exemple pour les autres juges (…) » [41].
Pendant ses trois ans en prison son intégrité physique et même sa vie ont été menacées. Elle a été victime d’un viol et en raison de problèmes de santé assignée à résidence en février 2011. Ensuite, elle a bénéficié d’une libération conditionnelle en juin 2013. Cependant, la Ministre des services pénitentiaires du Venezuela a demandé que la juge Afiuni soit à nouveau privée de sa liberté, alléguant que les conditions qui ont motivé sa libération conditionnelle ont cessé[42].
L’Organisation des Nations Unies (« ONU ») était intervenue sur le cas. « Maintenir la juge Afiuni détenue, en attente d’un procès depuis plus de trois ans, ouvre la porte à beaucoup d’autres abus et suscite une intimidation généralisée »[43], a relevé El Hadji Malick Sow, président du Groupe de travail de l’ONU sur les détentions arbitraires. En effet, le Centre des droits de l’homme de l’International Bar Association a aussi remarqué qu’après des délais importants, le procès judiciaire de la juge Afiuni a officiellement commencé le 28 novembre 2012, presque trois ans après sa détention. Le procès se trouvait dans l’étape probatoire lorsque, le 23 octobre 2013, le Ministère public n’a pas comparu à l’audience la plus récente et a causé l’interruption du procès. Partant de ce fait, le tribunal a déclaré la nullité du procès judiciaire et a ordonné la tenue d’un nouveau, qui devrait débuter en mai 2014[44].
En conséquence, étant donné que le gouvernement n’a pas fourni des preuves pour soutenir ses accusations, qu’il existait un retard injustifié du procès judiciaire et une menace inhérente à l’indépendance du pouvoir judiciaire entraînant l’utilisation de procédures pénales pour punir un juge pour des erreurs supposées qui auraient pu être solutionnées en appel ; les organismes internationaux ont estimé qu’un nouveau procès pénal contre la juge Afiuni n’était pas justifié, et violerait les obligations du Venezuela à l’égard de la Convention américaine, et du droit international.
En revanche, selon les différents rapports de l’ONU, l’État vénézuélien a toujours répondu en discréditant l’information sur les attaques contre la juge Afiuni, et en arguant qu’il n’y avait pas une telle violation au droit à un procès équitable de la victime[45]. En fait, l’État invoquait aussi l’argument de sa « ferme détermination vers l’élimination de la corruption » pour justifier les déclarations insultantes faites contre la juge Afiuni par le président Chavez[46]. Pour cette raison, le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU exprimait sa vive préoccupation vers cette justification en la qualifiant comme une « ingérence dans la fonction judicaire et une condamnation préalable » de la victime. Cela était aussi le point de départ de ce qui est connu comme « l’effet Afiuni ». C’est-à-dire, un appel généralisé fait à toute la communauté d’États latino-américains et caraïbes en faveur du respect de l’exercice de l’indépendance du pouvoir judiciaire[47].
Toutefois, tel est encore le dilemme auquel font face les fonctionnaires de justice au Venezuela, lesquels doivent trancher en laissant de côté leur indépendance et leur impartialité afin de sauvegarder leur vie et leur intégrité. En effet, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a déclaré inapplicables tous les arrêts de la Cour interaméricaine, à l’occasion de l’affaire Apitz Barbera[48]. En l’espèce, étaient concernés cinq magistrats provisoires nommés en septembre 2000 par le Tribunal suprême en une instance de la juridiction administrative-contentieuse. Cependant, trois ans plus tard la Commission de fonctionnement et restructuration les a destitués sans assez garanties d’un procès indépendant, et en les accusant de la commission présumée d’une erreur judiciaire inexcusable. Par conséquent, les cinq magistrats ont déposé une plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme (« la Cour IDH »), en arguant la violation des articles 1, 2, 8, 23, 24 et 25 de la CDI par l’État du Venezuela.
La Cour IDH acceptait sa compétence et rendait sa décision le 5 août 2008. Elle a évoqué le droit des individus à être entendus, le devoir des autorités de motiver toute sanction de destitution contre un magistrat, et déclaré la responsabilité de l’Etat vénézuélien d’avoir violé le droit de ces cinq magistrats à être jugés par un tribunal disposant d’assez garanties d’indépendance, même s’il s’agissait de fonctionnaires de justice provisoires[49]. Néanmoins, ce jugement n’a pas été respecté par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême. En effet, à l’occasion de l’arrêt de 8 décembre de 2008, elle a affirmé d’abord que la décision signifiait une « violation de la souveraineté de l’État vénézuélien à l’égard de l’organisation des pouvoirs publics et la nomination de ses fonctionnaires, ce qui est inadmissible (…) »[50]. Enfin, que l’arrêt de la Cour interaméricaine « (…) est inacceptable et impossible à exécuter par la République bolivarienne du Venezuela, pour dépasser les fonctions qui lui sont légalement établies et pour méconnaître l’article 7 de la Constitution en ce qui concerne la consécration d’un système social de droit et de justice. »[51]. En d’autres termes, elle a rejeté résolument l’exercice du contrôle de conventionnalité par rapport à la jurisprudence de la Cour IDH comme interprète ultime de la Convention américaine[52].
Cette position de la Salle constitutionnelle est restée la même à la suite de l’arrêt de la Cour IDH concernant l’affaire du chef de l’opposition, Leopoldo Lopez[53]. En effet, la présidente à l’époque de la Salle constitutionnelle a affirmé à la télévision que toute décision des organes internationaux ne serait pas obligatoire pour l’État vénézuélien, en invoquant « (…) la défense de la souveraineté nationale devant les plaintes présentées aux juridictions internationales par les citoyens vénézuéliens directement, comme s’ils voulaient provoquer une réaction externe »[54].
De manière que le 6 septembre 2012 le Venezuela a dénoncé la Convention américaine. L’État justifie sa demande en soulignant l’existence d’un « (…) schéma opérationnel entre la Commission et la Cour qui a permis à ces organes, d’une manière articulée, d’agir contre la République bolivarienne du Venezuela à travers la recevabilité de plaintes concernant des affaires en cours de traitement et poursuivies par les tribunaux du pays, ou la recevabilité des plaintes qui n’ont jamais été présentées dans la juridiction interne »[55]. En conséquence, depuis le 10 septembre 2013, le Venezuela s’est retiré de la juridiction de la Cour interaméricaine. Cependant, et pour la compréhension de ce qui sera expliqué ci-après, ce pays est obligé de continuer à respecter et adapter son système de justice national conformément au droit international du Système universel de protection des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU.
- Une justice prisonnière par des fonctionnaires « de fait »
Après avoir souligné le dilemme auquel sont confrontés dans la pratique plusieurs des fonctionnaires de justice qui se prononcent conformément aux lois et au droit international, il est important d’examiner maintenant le cas contraire. À savoir, la situation qui se présente au Venezuela à l’égard des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de sa nomination et de sa destitution. En effet, il est intéressant de remarquer que ce fut le cas du dernier processus de nomination des magistrats du Tribunal suprême, qui eut lieu le 23 décembre 2015. De manière qu’il sera examiné si la procédure de nomination des 34 nouveaux magistrats du Tribunal suprême était conforme à la LOTS et à la Constitution. En effet, elle n’a pas été déclarée inconstitutionnelle par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême. Toutefois, cela sera utile pour comprendre ce qui sera expliqué dans le chapitre II de ce mémoire.
Le processus de sélection à l’étude a été initié le 5 octobre 2015 par le Comité de postulaciones judiciales (« le Comité des nominations ») créé le 7 octobre 2014 par l’Assemblée nationale, afin de de nommer cinq nouveaux magistrats suppléants du Tribunal suprême après l’expiration de son mandat. Les membres de ce Comité n’accomplissent pas les garanties d’impartialité nécessaires selon la Constitution et la LOTS[56], car de ses onze membres quatre sont députés du parti chavista (celui au pouvoir), trois ont des liens ou font partie du gouvernement et deux sont des fonctionnaires publics. De manière qu’il n’y a que deux membres qui, en théorie, sont impartiales et font partie de la société civile[57]. D’ailleurs plusieurs d’entre eux n’accomplissent pas les conditions préalables de « juriste de compétence reconnue » et de « jouir d’une bonne réputation » (entre d’autres) pour devenir magistrat[58].
En outre, le 9 octobre 2015 onze magistrats du Tribunal suprême ont annoncé de manière inattendue leur souhait de se retirer[59]. Néanmoins cela a changé une semaine plus tard, lorsque treize magistrats au total ont décidé de quitter leur poste sans avoir communiqué aux citoyens des raisons claires et justifiés[60]. En conséquence, le Comité des nominations a prolongé quatre fois le délai des candidatures aux postes de magistrats[61]. Cependant, il a été inquiétant et contraire à l’article 70 de la LOTS que dans la dernière prolongation le délai n’ait pas été une date fixée, mais un période de temps « indéfinie » car :
« Les postes disponibles dans toutes les salles du Tribunal suprême de Justice ont augmenté de 5 à 13, avec la possibilité de continuer à accroître, de manière que le Comité [des nominations] a annoncé que la convocation restait toujours ouverte, jusqu’à aujourd’hui, à tous les avocats qui réunissent les conditions requises pour présenter ses candidatures au poste de magistrat du plus haut tribunal de justice vénézuélien. »[62]
Ainsi le 8 décembre 2015, deux jours après les élections législatives qui ont donné à la Table de l’unité démocratique (parti de l’opposition, « la TUD ») les deux tiers des sièges à l’Assemblée nationale[63], le Comité des nominations a publié la liste des candidats. En ce qui concerne cette liste, il est remarquable que le député Elvis Amoroso, président du Comité des nominations, y soit apparu en tant que candidat à la magistrature et son fils en tant que secrétaire du Comité, ce qui suppose donc l’existence d’un conflit d’intérêts.
D’autre part, le 15 décembre 2015 le Président de l’Assemblée nationale s’était engagé avec le Président de la république à procéder à la nomination officielle des treize nouveaux magistrats du Tribunal suprême avant la nouvelle période législative de l’Assemblée nationale de majorité oppositaire élue le 6 décembre 2015 [64]. Le Tribunal suprême a approuvé les sollicitations de retrait présentées par un groupe de magistrats[65]. En conséquence, cela a produit plusieurs rejets nationaux et internationaux.
En effet, les délais établis par la LOTS ont été violés pour réaliser la nomination des nouveaux magistrats dans ces conditions, puisque l’expiration du délai de contestation de la liste de candidats pour les postes de magistrats arrivait à échéance le 24 décembre 2015 et le début des sessions de l’Assemblée nationale élue commençait douze jours après, le 5 janvier 2016[66]. Cependant, le 22 décembre, Elvis Amoroso a rapporté que les candidats aux magistrats et ses suppléants (à l’origine seulement cinq, puis le chiffre a été changé à vingt-et-un) avaient déjà été présélectionnés, sans l’expiration préalable du délai de contestation de la liste conformée par 382 candidats.
D’autre part, le même jour, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a autorisé le président de l’Assemblée nationale à convoquer une session extraordinaire pendant les vacances judiciaires[67], et á nommer des nouveaux magistrats. C’est ainsi que « L’Assemblée nationale a publié un accord au journal officiel nº 40 816 daté du 23 décembre 2015, (…) par lequel il officialise la désignation des magistrats principaux et des suppléants du Tribunal suprême. En effet, les 13 nouveaux magistrats et 21 suppléants ont été assermentés par l’Assemblée nationale le 23 décembre, après que la majorité du Parlement a approuvé leur nomination (…) »[68].
Pour toutes ces raisons, les transgressions à la procédure légale et aux exigences constitutionnelles sont évidentes. En effet, il n’y avait pas de procédure de candidature ni de nomination qui assurait la participation et la sélectionne de magistrats qualifiés[69] capables de remplir ses fonctions de manière indépendante et impartiale[70]. De plus, le Comité des nominations n’avait pas rempli les exigences constitutionnelles et légales, car ses membres n’avaient pas respecté les conditions du dixième principe fondamental relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’ONU[71].
Par ailleurs, comme il a été publiquement reconnu le 17 février 2016 par les déclarations des magistrats Luis Ortiz Hernández et Carmen Elvigia Porras[72], les 13 magistrats remplacés avaient été forcés à solliciter leurs retraites[73] un an avant le terme prévu par la Constitution[74], afin de créer des postes vacants pour les magistrats pro-gouvernementaux qui seraient nommés en décembre, avant que l’Assemblée nationale d’opposition prenne ses fonctions le 5 janvier 2016.
En effet, il est évident qu’il existait un long chemin semé d’embuches politiques afin de garantir la permanence pendant douze autres années de magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée Nationale. En particulier, à la suit des résultats des élections législatives du 6 décembre 2015, il y a eu une accélération de la procédure de présélection et de la nomination des onze magistrats titulaires et cinq provisoires prévus à l’origine, qui ont fini par devenir en total treize titulaires et vient et un provisoires. De plus, le président de l’Assemblée nationale a accompli ces nominations en portant atteinte à la procédure établie par la LOTS. Cela, puisqu’il n’a pas convoqué la session plénière trois jours à l’avance, il n’a pas annoncé cet appel quatre (4) fois, et il a fait la nomination des magistrats après le vote d’une majorité simple et non qualifiée.
De manière qu’à partir de ces actes illégaux et inconstitutionnels, d’abord, il y a eu une déviation et un abus de pouvoir par les fonctionnaires impliquant la mise en œuvre de leur responsabilité individuelle sur le fondement de l’article 139 de la Constitution[75]. Ensuite, il y a trente-deux magistrats titulaires et provisoires qui sont en réalité des fonctionnaires « de fait »[76], mais qui administrent aujourd’hui la justice à partir du le Tribunal suprême et de la Salle constitutionnelle, dirigeant ainsi tout le pouvoir judiciaire vénézuélien. Enfin, la violation de l’article 256 de la Constitution[77] est la justification suffisante pour annuler de manière immédiate ces nominations. Néanmoins, comme il a été mentionné au début de cette partie, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ne s’est pas opposée à ce processus, mais elle est un complice qui utilise la justice constitutionnelle en profit d’objectifs politiques. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la Salle constitutionnelle soit l’auteur des arrêts 155, 156, 157 et 158 qui seront étudiées dans le chapitre suivant de ce mémoire.
CHAPITRE II : LE POINT DE RUPTURE
Le point de rupture de l’histoire récente du Venezuela s’est produit après les élections législatives de décembre 2015 qui ont donné à l’opposition politique une majorité qualifiée au sein de l’Assemblée nationale (Section I). Par conséquent, une succession d’arrêts de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême possède dorénavant comme objectif d’usurper les fonctions du pouvoir législatif (Section II).
SECTION I : UN NOUVELLE ASSEMBLEE NATIONALE D’OPPOSITION
Les résultats des élections législatives de décembre 2015 ont connu une grande acceptation chez les vénézuéliens. En effet, la composition de l’Assemblée nationale a été transformée de manière historique (A). Cependant à partir de 2016, il y a eu un accroissement évident de l’activité du pouvoir exécutif et des députés chavistas afin d’entraver l’activité législative de la nouvelle Assemblée nationale et d’annuler toutes les initiatives contraires à la politique gouvernementale (B). Par conséquent, presque toutes les lois sanctionnées par l’Assemblée nationale ont été contestées devant la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême par l’appel judiciaire de la solicitud de control preventivo de la constitucionalidad (« demande de contrôle préventif de la constitutionnalité »), prévue à l’article 214 de la Constitution. Quelle a été l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale depuis l’an 2000? Quel rôle a joué la Salle constitutionnelle et la salle électorale su Tribunal suprême dans ce conflit entre les pouvoirs publics? Il y a eu de l’abus du pouvoir par le pouvoir judiciaire ?
- Le défi à relever
En 2005, pour la première fois au milieu des présidences de Hugo Chavez (1999-2013) et le président actuel Nicolás Maduro (héritier politique de Hugo Chavez, élu en 2013 suite á la mort de celui-ci), l’opposition politique a obtenu un résultat qui donne la majorité qualifiée (deux tiers des sièges) au pouvoir législatif[78].
Ainsi, cent douze députés de la Table de l’unité démocratique (« TUD ») ont assumé le contrôle du pouvoir législatif après quinze ans d’une majorité chavista accusée plusieurs fois d’être un outil du pouvoir politique[79]. Quelle a été l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale depuis l’an 2000? Cette question est importante pour comprendre les parties suivantes de ce travail, puisque c’est à partir de ces élections législatives de 2015 qu’il existe une opposition politique au sein de l’Assemblée nationale[80].
1. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2000-2005
Comme il a été décrit dans l’introduction, l’élection de Hugo Chavez a généré la création d’une opposition politique. Elle s’appelait Bloque de cambio et regroupait les divers groupes qui n’étaient pas d’accord avec les politiques du président, ni avec le coup d’État qu’il a mené avant d’arriver au pouvoir exécutif. Néanmoins, le Movimiento quinta república (« MVR ») a obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée nationale grâce au souhait général de changement que les citoyens vénézuéliens éprouvaient à cette époque[81].
Ainsi, quatre-vingt-douze des cent soixante-cinq sièges étaient dirigés par les treize partis chavistas : Action démocratique (trente-trois sièges), Projet Venezuela (six sièges), Parti vert « COPEI » (six sièges), Mouvement socialiste « MAS » (six sièges), entre d’autres. Néanmoins, le MVR et le MAS s’étaient encore divisés. Par conséquent, on a créé un nouveau groupe appelé Solidaridad y Transparencia (« Solidarité et transparence ») qui a eu six députés. De ce fait, la composition finale de l’Assemblée national est restée avec quatre-vingt-six députés chavistas et soixante-dix-neuf députés de l’opposition politique.
2. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2006-2011
En 2005, Hugo Chavez vivait son meilleur moment politique en tant que chef de l’État. Les statistiques ont donné des résultats favorables d’approbation à l’officialisme. En effet, à cette époque le Venezuela était une économie dynamique grâce aux hauts prix du pétrole. Cependant, l’opposition politique a commencé à dénoncer le manque de garanties électorales en sa faveur. En fait, le pouvoir politique s’était infiltré dans le Conseil national électoral (« CEN »), le pouvoir électoral. Par conséquent, l’opposition a décidé de se retirer de la campagne aux élections législatives jusqu’au rétablissement de l’impartialité et l’indépendance de la CEN.
Ainsi, aucun membre de l’opposition n’a été candidat au poste de député et les cent soixante-sept sièges étaient donc contrôlés par les partis au pouvoir. Le MVR avait cent soixante cinq députés et deux partis liés au gouvernement avaient les deux autres sièges. En conséquence, l’Assemblée nationale avait une inclination idéologique claire qui s’est renforcée lorsque tous les partis chavistas se sont alliés afin de conformer l’actuel Parti socialiste unifié du Venezuela («PSUV»).
3. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2011-2016
Avec le PSUV en tant que leader de la gauche politique, l’opposition politique s’est également réinventée en rejoignant et en créant comme résultat la Mesa de Unidad Democrática (« TUD »). En 2010, le MUD a décidé de participer aux élections législatives et elle a ainsi obtenu 64 sièges, ce qui était un nombre similaire à celui de 2000. Cependant, le PSUV a obtenu les sièges restant en remportant la majorité au sein du pouvoir législatif.
4. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2016-2021
Pour toutes ces raisons, les résultats des élections législatives ont été un événement historique pour la MUD au Venezuela[82]. Avec la majorité qualifiée de 112 députés, la MUD a l’initiative et la compétence d’approuver et de modifier les lois, les budgets, les réformes légales, les réformes constitutionnelles, et d’exercer un véritable contrôle sur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire car il peut aussi destituer les magistrats du Tribunal suprême[83].
- Les premiers coups au pouvoir législatif
L’Assemblée nationale dirigée par l’opposition politique a entraîné une confrontation publique entre la TUD et les trois principaux pouvoirs publics (l’exécutif, le législatif et l’électorale) intégrées par des autorités liées au gouvernement[84]. Dans ce contexte, presque toutes les lois votées par l’Assemblée nationale ont été contestées devant la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême par le recours judiciaire de la solicitud de control preventivo de la constitucionalidad (« demande de contrôle préventif de la constitutionnalité »), prévue dans l’article 214 de la Constitution :
« Le Président ou la Présidente de la République promulguera la loi dans un délai de dix jours suivant la date de sa réception. Dans ce laps de temps, il pourra en accord avec le Conseil des Ministres solliciter l’Assemblée Nationale, par un exposé raisonnable, pour qu’elle modifie certaines dispositions de la loi ou qu’elle annule la loi en totalité ou partiellement (…)»
Par ailleurs, l’année 2016 a commencé avec la déclaration de l’état d’urgence économique dans tout le territoire national par les décrets exécutifs 2.184 et 2.323 . Ces deux décrets ont été publiés dans un contexte national d’insuffisance de médicaments et de nourriture mais aussi de polarisation politique, car l’Assemblée nationale avait dénoncé le 3 mars 2016 l’existence d’une crise humanitaire devant la communauté interaméricaine[85].
Les décrets d’urgence émis par le pouvoir exécutif n’ont pas mis fin à la crise. En revanche, ils ont été prolongés plusieurs fois[86] en octroyant au Président des pouvoirs exceptionnels qui ont violé le principe d’équilibre des pouvoirs et furent d’ailleurs rejetés par l’Assemblée nationale[87]. En effet, les décrets utilisaient un langage ambigu qui autorisait le Président à adopter des mesures de contrôle à travers de la Force armée nationale du Venezuela, et des « plans spéciaux» en cas d’« actions déstabilisatrices qui menacent la sécurité nationale et la souveraineté »[88].
Pour toutes ces raisons, il est évident que la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ne contrôlait pas la constitutionnalité de ces décrets et permettait leur extension même quand ils n’étaient pas utiles pour résoudre la crise[89]. Elle était donc complice du pouvoir politique. Cela, compte tenu du fait qu’en droit international, l’adoption de ces mesures « (…) est exceptionnelle et doit être adaptée aux nécessités de la situation de manière raisonnable, sans excéder le strict nécessaire, afin d’éviter des prolongations dans le temps, disproportionnalité ou déviation ou abus de pouvoir, car l’usage arbitraire entraîne l’affectation de la démocratie (…) »[90].
De plus, la Salle constitutionnelle et la Salle électorale du Tribunal suprême ont abusé du pouvoir. En effet, cela s’est produit progressivement selon les faits suivants.
- « L’outrage »
Pendant les vacances judiciaires de 2015, la Salle électorale du Tribunal suprême a établi une règle du précédent selon laquelle « (…) l’amparo cautelar qui est de connaissance [de cette Salle] est préventif et vise á la restauration temporaire de la jouissance et de l’exercice des droits constitutionnels, tandis qu’un jugement définitif est rendu au litige principal (…) »[91]. Ainsi, sur la base de l’arrêt 260 de décembre 2015, la Salle électorale du Tribunal suprême a résolu en moins de vingt-quatre heures un recours judiciaire demandant une medida cautelar. En s’appuyant sur un enregistrement téléphonique, la medida cautelar a empêché la nomination officielle de trois députés de l’opposition de l’état d’Amazonas du Venezuela[92].
En effet, dans l’enregistrement téléphonique les trois (3) députés de l’état d’Amazonas étaient signalés comme bénéficiaires de pots-de vin en échange de votes lors des élections législatives. Ainsi, en raison de la medida cautelar autorisée par la Salle électorale, la TUD a perdu la majorité qualifiée des deux tiers à l’Assemblée nationale. C’est-à-dire, une condition qui donnait à la TUD la possibilité de statuer sur le remplacement de nombreux fonctionnaires du CEN en janvier 2016, parmi d’autres sujets sur lesquels les parties chavistas avaient toujours décidé.
En faisant une analyse des arguments de l’arrêt, il est inquiétant de constater que la Salle électorale du Tribunal suprême a fondé sa décision dans ce qu’elle a appelé un « hecho comunicacional » (« fait communicationnel »). En effet, la Salle électorale a considéré comme un fait indiscutable la validité de l’enregistrement téléphonique parce que celui-ci avait été diffusé dans les médias. Par conséquent, la Salle électorale a déclaré recevable la requête de la medida cautelar :
« (…) Il a été diffusé par les médias l’enregistrement dont on peut y écouter la secrétaire du Gouverneur de l’état d’Amazonas, Victoria Franchi, discuter avec une autre personne inconnu comment elle a payé diverses sommes d’argent visant à persuader les citoyens d’élire les candidates de l’opposition politique [.] [E]n outre, [Victoria Franchi] s’exprime des électeurs avec des qualifications humiliantes et il est absolument évident qu’elle conduit des actions destinées à manipuler des citoyens âgés ou ceux qui par une condition physique peuvent avoir des obstacles pour exercer son droit de vote . (…)
(…) Que la diffusion publique et uniforme du [« fait communicationnel »] met en évidence préalablement (…) une violation présumée des droits au suffrage et à la participation politique des électeurs de l’état d’Amazonas dans le processus électoral réalisé le 6 décembre 2015 dans cette entité territoriale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. » [93]
En conséquence, l’enregistrement téléphonique n’a pas fait l’objet d’un contrôle probatoire ni d’une évaluation par un expert. Ainsi, l’hypothèse obtenue à partir d’un audio illégal, qui avait été enregistré avant les élections législatives, a été la seule preuve utilisée par la Salle électorale du Tribunal suprême pour décréter une medida cautelar disproportionnée et injustifiée. De ce fait, cet arrêt porte atteinte aux droits à la participation et à la représentation politique des trois députés et des citoyens de l’état d’Amazonas, qui n’ont plus la possibilité de participer et donc d’être représentés à l’Assemblée nationale[94].
- Un « outrage » irréversible
Toutefois, le lendemain de l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, la majorité parlementaire de l’opposition a décidé d’exercer sa compétence de l’alinéa 20 article 187 de la Constitution, lui permettant de « (…) Valider les mandats de ses membres (…) ». Ainsi, elle a procédé à l’incorporation des trois députés de l’état d’Amazonas. Pourtant, encore une fois, une justiciable a demandé à la Salle électorale du Tribunal suprême d’ordonner à l’Assemblée nationale de se conformer à l’arrêt nº 260 de 2015. En effet, il était constaté que cet justiciable était membre du parti au pouvoir. Pourtant, cela n’a pas empêché la Salle électorale d’examiner sa requête.
En particulier, le requérant affirma que l’Assemblée nationale avaitviolé les principes de la suprématie constitutionnelle et de la séparation des pouvoirs en ayant nommé les trois députés de l’état d’Amazonas malgré l’existence de l’arrêt nº 260. Pour cette raison il sollicita, d’abord, la nullité et l’inefficacité de tous les actes élaborés par ces trois députés. Puis il demanda l’obtention de la déclaration d’inconstitutionnalité de la validation des mandats des députés faite par la majorité issue de l’opposition à l’Assemblée nationale . De plus, la déclaration de l’inéligibilité des députés. Enfin, que leur immunité parlementaire ne soit pas reconnue.
Ainsi, par l’arrêt nº 1 du 11 janvier 2016, la Salle électorale du Tribunal suprême résolut qu’il y avait eu un outrage de l’Assemblée nationale par rapport à ce qui avait été ordonné dans l’arrêt 260. Par conséquent, elle ordonna au Bureau directeur de l’Assemblée nationale la destitution immédiate des trois (3) députés. Enfin, elle déclara que devaient être « nuls et non avenus » tous les actes passés et futurs de l’Assemblée nationale jusqu’à ce que cet arrêt soit respecté[95].
Néanmoins, il est important de souligner que cet arrêt est inconstitutionnel. En effet, selon le LOTS[96] et la Constitution, la Salle électorale du Tribunal suprême ne possède pas des compétences juridictionnelles. C’est-à-dire, elle n’est pas un juge. Par conséquent, la Salle électorale a annulé tous les futurs actes de l’Assemblée nationale sans être autorisée par la loi ni par la Constitution à cette fin.
Cependant, le 14 janvier la Salle constitutionnelle a rendu un nouveau jugement. Puisque les arrêts nº 260 de 2015 et nº 1 de 2016 déclaraient la nullité des actes futurs et passés de l’Assemblée nationale, le Président de la république ne pouvait pas présenter devant le pouvoir législatif son bilan de gestion politique, économique, social et administratif de l’année 2015. Ainsi, deux jours auparavant le Procureur général a présenté une action d’inconstitutionnalité législative qui a sollicité à la Salle constitutionnelle de se prononcer sur cette situation défavorable au pouvoir exécutif.
De ce fait, la Salle constitutionnelle a annulé la sanction d’outrage que subsistait l’Assemblée constituante, et elle a aussi indiqué que de la connaissance d’un « fait communicationnel notoire » transmis par les médias, il fallait que le pouvoir législatif fût à nouveau autorisé à exercer ses compétences. En d’autres termes:
« (…) Le Bureau directeur de l’Assemblée nationale a respecté l’ordre émis par la Salle électorale du Tribunal suprême de Justice à travers des arrêts n ° 260/2015 et 1/2016, procédant en conséquence, à la tenue d’une session ordinaire dans laquelle il a annulé la séance tenue le 6 janvier 2016, révoquant les citoyens Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza et Romel Guzamana de leurs fonctions de députés élus (…) dans le processus électoral tenu le 6 décembre 2015 (…) ».
Par ailleurs, il convient de noter que l’ « outrage » n’est pas une sanction prévue par la Constitution ou par la LOTS. En effet, cette sanction a été une création jurisprudentielle, car la loi vénézuélienne sanctionne tout individu qui ne se conforme pas à une décision du Tribunal suprême avec une amende et non par une sanction, une nullité ni une destitution. En d’autres termes, une institution ou un organe du pouvoir public tel que l’Assemblée nationale (qui représente le système démocratique) ne devrait jamais être sanctionné pour « outrage ». Cela n’existe ni dans la loi ni dans la Constitution.
En outre, les arrêts de la Salle électorale et de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême sont des obstacles qui cherchent plutôt à renverser l’Assemblée nationale même si elle décide de respecter les ordres des arrêts. En effet, dans l’arrêt nº 113 du 20 mars 2017, la Salle constitutionnelle a déclaré que la destitution des trois députés de l’état d’Amazonas devait être faite lors d’une session parlementaire spécialement convoquée pour le faire. De même, il a été considéré que le Bureau directeur de l’Assemblée nationale ne pouvait pas le faire parce qu’elle avait été élue pour outrage. Donc, la juridiction constitutionnelle a été l’outil pour entraver le fonctionnement du pouvoir législatif dans le système constitutionnel vénézuélien, puisque le Tribunal suprême empêche toujours la correction de l’ « outrage », ignorant ainsi le nouveau Bureau directeur de l’Assemblée nationale nommé en janvier 2017.
- Un « outrage » au-delà des trois députés
Toutefois, le Tribunal suprême a déclaré nuls les actes de l’Assemblée nationale en plusieurs domaines. Par exemple, à l’occasion de l’arrêt nº 259 du 31 mars 2016, la Salle constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la réforme de la loi de la Banque centrale du Venezuela[97] sur le fondement d’atteintes aux fonctions de contrôle et à la faculté d’enquête du pouvoir législatif, prévues aux articles 136,187, 222, 223 et 224 de la Constitution.
Ainsi, la Salle constitutionnelle a contesté cette réforme, au motif qu’elle « (…) attribue au Parlement national des pouvoirs pour désigner, ratifier et destituer le président et les directeurs du Banque. » [98] . Cependant, ce que la Salle constitutionnelle a empêché dans la pratique au mépris des normes constitutionnels, c’est le fait que l’Assemblée nationale puisse nommer les dirigeants de la Banque de manière conjointe avec le pouvoir exécutif.
D’ailleurs, elle lui empêchait également de veiller au respect de l’obligation de publier les indices économiques, sur la base d’un argument évidemment contraire au principe des freins et contrepoids du système démocratique : « (…) le système de séparation des pouvoirs, des freins et des contrepoids, détermine que les organes de contrôle n’interfèrent pas dans les processus de décision des organes contrôlés. »[99].
De plus, la Salle constitutionnelle a conclu dans cette affaire qu’étant donné l’Assemblée nationale « (…) détient la fonction de contrôle politique » de la Banque centrale du Venezuela, « (…) la possibilité de nomination des membres du conseil administratif par le pouvoir législatif impliquerait une ingérence dans l’administration active de la Banque (…) »[100].
Pour toutes ces raisons, la justice constitutionnelle a été un obstacle pour l’Assemblée nationale. En effet, les fonctions législatives ont été restreintes par les arrêts du Tribunal suprême. Dans cette section en particulier, seuls certains d’entre eux ont été analysés car, comme le montre l’annexe 1, il existe plusieurs arrêts qui en se justifiant dans l’« outrage » ont provoqué l’ingérence du Tribunal suprême dans les fonctions de l’Assemblée nationale.
Toutefois, ce qui a été décrit ci-dessus n’est que le début de ce que représentaient les arrêts 155, 156, 157 et 158 de 2017, qui seront examinés dans la section suivante.
SECTION II : UN GOUVERNEMENT DES JUGES SANS PRÉCÉDENT DANS L’HISTOIRE
Les arrêts 155 et 156 de mars 2017 ont porté le coup fatal à l’État de droit en portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l’ordre constitutionnel du Venezuela. En effet, la Salle constitutionnelle a ignoré l’immunité parlementaire des députés de l’Assemblée nationale dans l’arrêt 155 (A). Ensuite, elle a usurpé toutes les fonctions constitutionnelles du pouvoir législatif dans l’arrêt 156 (B). Cette situation ne possède pas de précédent en l’Amérique latine au XXIe siècle, car en plus de générer plusieurs manifestations civiles qui ont entraîné la mort de milliers d’étudiants et de dirigeants sociaux, elle a également éliminé l’Assemblée nationale du système constitutionnel vénézuélien. La justice vénézuélienne est-elle indépendante et impartiale ?
A) L’arrêt 155 du 27 mars 2017 : la violation de l’immunité parlementaire
Par son arrêt 155 du 27 mars 2017, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a statué sur un recours en annulation pour inconstitutionnalité. Le député chavista Hector Rodriguez avait interjeté ce recours en justifiant qu’il n’était pas conforme à la Constitution « (…) l’acte parlementaire approuvé par l’Assemblée national le 21 mars 2017, qui s’appelé ‘Accord sur la réactivation du processus d’application de la Charte interaméricaine de l’OEA, en tant que mécanisme de règlement pacifique des conflits pour rétablir l’ordre constitutionnel au Venezuela’ »[101].
En effet, il est inquiétant que la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ait justifié sa compétence pour résoudre le recours dans le « contrôle anonyme de la constitutionnalité »[102], un type de contrôle non prévu dans le système juridique vénézuélien. Cela donne donc lieu à un gouvernement des juges compte tenu du raisonnement de l’arrêt selon lequel :
« (…) cette Salle Constitutionnelle est le maximum et le dernier interprète de la Constitution de la République du Venezuela et (…) en fonction de son attribution de protectrice de la constitution (Titre VIII), elle doit garantir la suprématie et l’efficacité des normes et principes constitutionnels, en définissant les interprétations sur son contenu et sa portée[.] [D]e sorte que toute action ou omission des [pouvoirs publics] et des individus qui entraîne l’ignorance du sommet réglementaire du système juridique de la République – dans lequel se trouvent les prises de position de cette Salle par rapport aux dispositions constitutionnel-, implique nécessairement son examen et considération et, s’il y a lieu, la déclaration de la nullité de toutes les actions qui la contredisent, ainsi que l’exercice d’autres actions correspondantes (voir, entre autres, les articles 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 et 336 constitutionnels). »[103]
Ainsi, elle a plus tard résolu :
« (…) Que les actes commis par les députés à l’Assemblée nationale dans la séance convoquée le 21 mars 2017, en approuvant ‘ l’Accord sur la réactivation du processus de demande de la Charte interaméricaine de l’OEA, en tant que mécanisme de règlement pacifique des conflits pour restituer l’ordre constitutionnel au Venezuela’, constituent des actes criminels définis dans le code pénal, spécifiquement celui de trahison contre la patrie, prévu et sanctionné dans les articles 128, 129 et 132. (…)
(…)
Qu’étant le Tribunal suprême de justice qui connaîtra de manière privative des délits que commettent les députés de l’Assemblée nationale, nous estimons bien que ce n’est pas une compétence de la plus haute salle du Tribunal suprême de justice dirimer des affaires relatifs au droit pénal (…), il est nécessaire prendre une décision et appeler à l’action conformément au cadre institutionnel, compte tenu des graves actes de l’Assemblée nationale contre la République et le peuple vénézuélien et qui pourraient gravement affecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité de la République bolivarienne du Venezuela. »[104]
En effet, il est important de souligner que cet acte de l’Assemblée nationale fut réalisé en violation des droits fondamentaux des citoyens vénézuéliens et de la démocratie par les décisions arbitraires de la plus haute juridiction du système judiciaire national. Ainsi, cette sollicitation d’application de la Charte interaméricaine de l’OEA[105] était le dernier recours légal des députés de l’Assemblée nationale faute d’une justice impartiale et indépendante dans leur pays. Toutefois, le Tribunal suprême a déclaré la nullité de cet accord et a apprécié la conduite de l’Assemblée nationale comme un crime de « trahison contre la patrie »[106], parce qu’à son avis la participation étrangère aux questions nationales ignorerait les valeurs supérieures du système juridique vénézuélien . Ceci contredit les valeurs supérieures de l’État vénézuélien des articles 2 et 19 de la constitution:
Article 2. « Le Venezuela se constitue en un Etat démocratique et social, de droit et de justice, qui défend comme valeurs supérieures de sa constitution juridique et de sa démarche, (…) la justice, (…) la démocratie (…) et, en général, la prééminence des droits de l’homme (…). »
Article 19. « L’État garantit à toute personne (…) la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme. Son respect et sa garantie sont obligatoires pour les organes du Pouvoir Public en conformité avec la Constitution, les traités sur les droits de l’homme souscrits et ratifiés par la République et la loi qui les développent. »
D’autre part, en vertu de la règle du précédent de « l’outrage » l’arrêt ignora l’immunité parlementaire dont les députés sont titulaires. En effet, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a indiqué :
« (…) l’immunité parlementaire ne concerne que (…) les actes accomplis par les députés dans l’exercice de leurs pouvoirs constitutionnels (ce qui n’est pas compatible avec la situation actuelle d’outrage dans laquelle se trouve l’Assemblée nationale) et, par conséquent, en aucun cas, les illégalités constitutionnel et criminel (flagrants). »[107]
Toutefois, l’article 200 de la Constitution réglemente l’immunité parlementaire dans les termes suivants:
Article 200. « Les député(e)s de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité dans l’exercice de leurs fonctions de la proclamation jusqu’à la conclusion de leur mandat ou renoncement à celui-ci. (…) »
En conséquence cet arrêt décide, d’un côté, que l’accord conclu par l’Assemblée nationale était inconstitutionnel. De sorte que la Salle constitutionnelle autorise le président de la République à prendre toutes les mesures internationales nécessaires pour sauvegarder l’ordre constitutionnel des « (…) mesures interventionnistes »[108] ; ainsi que toutes les mesures « (…) civiles, économiques, militaires, pénales, administratives, politiques, juridiques et sociales qu’il estime pertinentes et nécessaires (…) »[109] pour garantir la gouvernabilité du pays.
D’un autre côté, l’arrêt autorise le président de la République à repousser tout dialogue diplomatique. En effet, par rapport à la séance tenue ce même jour au Conseil permanent de l’OEA, la Salle constitutionnelle a ordonné au président d’évaluer « (…) le comportement des organisations internationales auxquelles appartient la République, qui pouvaient déployer des actions similaires à celles que l’actuel Secrétaire exécutif de l’Organisation des États américains (OEA) a exercé (…) Et ainsi garantir, conformément à notre tradition historique, les droits de l’homme sociaux inhérents à toute la population, en particulier des peuples opprimés. »[110]
Par conséquent, sur la base d’arguments qui portent atteinte à la Constitution, cet arrêt octroie au président de la République de pouvoirs qui vont au-delà de ses compétences constitutionnelles, et ignore la supériorité dans l’ordre interne de la Charte qui permettait à l’Assemblée nationale et aux citoyens vénézuéliens de demander la protection de leurs droits fondamentaux devant la communauté internationale.
B) L’arrêt 156 du 28 mars 2017 : l’usurpation définitive des pouvoirs législatifs
L’arrêt 156 du 29 mars 2017 a été le coup fatal à l’état de droit. Cette décision fait référence à une demande d’interprétation de l’article 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (« Loi organique d’hydrocarbures ») . En effet, un député chavista sollicité la Salle constitutionnelle pour qu’elle décide si le contrôle politique que l’article 187 de Constitution attribuait à l’Assemblée constitutionnelle devait se poursuivre.
En particulier, l’Assemblée nationale approuva en février 2017 le projet de la « Loi pour l’activation et le renforcement de la production » lors du premier débat . Cette loi donna à l’Assemblée nationale la compétence d’approuver la création de nouvelles compagnies pétrolières dans le pays. En conséquence, l’arrêt de la Salle constitutionnelle fut une réponse au désaccord que le gouvernement national opposait à ce projet de loi. En effet, le président de la République eut publiquement appelé les Vénézuéliens à « se rebeller » contre ce projet, parce qu’il considérait qu’il « (…) prétend privatiser (…) toutes les entreprises publiques, socialistes, communales ou mixtes où la classe ouvrière a de la participation. »[111]
Ainsi, la Salle constitutionnelle a déclaré dans ce jugement que l’Assemblée nationale continuait à être coupable d’outrage, sur la base de « l’événement communicationnel ». Par conséquent, la Salle constitutionnelle a manifesté :
« (…) En résolvant l’interprétation demandée de l’article 33 de la loi organique d’hydrocarbures en vigueur , la Salle décide que l’Assemblée nationale (…) ne pourra pas modifier les conditions proposées ni réclamer l’établissement d’autres conditions. A cela s’ajoute que, sur la base de l’état d’urgence, le chef de l’Etat pourra modifier par voie d’une réforme, la norme d’objet de l’interprétation, conformément à la jurisprudence de cette Tribunal (voir arrêt n ° 155 du 28 mars de 2017). (…)
(…) Enfin, tandis que les situations d’outrage et de nullité des activités de l’Assemblée nationale persistent, cette Salle constitutionnelle vérifiera que les pouvoirs parlementaires soient directement exercés par cette Salle ou par l’organe qu’elle détermine, pour veiller à l’état de droit. »[112]
Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu :
D’abord, cet arrêt de la Salle constitutionnelle a usurpé de la manière la plus illégale qui soit les fonctions de l’Assemblée nationale. En effet, cela impliquait que ce serait elle qui assumerait les compétences du pouvoir législatif. Par conséquent, la Salle constitutionnelle a donné le coup fatal à la démocratie, au principe de la séparation des pouvoirs et à l’État de droit. D’une part, car elle a invalidé une fonction de contrôle que l’Assemblée nationale avait en vertu de l’article 222 de la Constitution. D’autre part, puisqu’elle a décidé de manière arbitraire que si l’Assemblée nationale continuait à se livrer à un outrage ses actes allaient être nuls, ce qui n’a aucune justification légale ou constitutionnelle car l’outrage n’existe pas en l’espèce.
Ensuite, il y a un manque total d’indépendance Judicaire. En effet, les jugements de la Salle constitutionnelle assument une position au profit du pouvoir exécutif, contraire à la Constitution et fondé sur l’état d’urgence économique qui n’implique pas l’adoption d’actes proportionnels, justifiés ou légaux par le chef de l’État, mais tout le contraire. Les décrets d’état d’urgence ne sont pas mis en œuvre pour résoudre la crise nationale existante, mais sont les outils pour octroyer au président le contrôle du pays en violation des pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale, en portant atteinte à la volonté populaire et donc sans aucune considération pour les droits et le bien-être des citoyens.
De plus, cet arrêt impliquait la poursuite de la persécution politique contre les députés de l’Assemblée nationale. En effet, les députés de l’opposition politique dénoncent à la communauté internationale qu’il y a une forte probabilité qu’ils soient arrêtés, surtout après que leur immunité parlementaire a été ignorée par le Tribunal suprême.
Enfin,
ce jugement constitue un précédent historique dans la justice constitutionnelle
de l’Amérique latine, car elle représente une rupture de l’ordre
constitutionnel et démocratique d’un pays et un témoignage des diverses
manifestations d’un système judiciaire corrompu. En effet, ce coup fatal à l’État
de droit implique que le pouvoir judiciaire doit être profondément réformé pour
garantir une administration impartiale et indépendante de la justice en faveur
de tous les citoyens vénézuéliens, une fois le système démocratique pourra
revivre dans le pays.
CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE
Les participants à l’Assemblée constituante de 1999 ont conduit la «modernisation » du pouvoir judiciaire au milieu de beaucoup de suspicion et de consternation. Le Conseil supérieur de la magistrature a été remplacé par la Direction exécutive de la magistrature, celle-ci le nouvel organe responsable de l’administration du pouvoir judiciaire désormais rattaché au Tribunal suprême . Le pouvoir judiciaire était donc largement renforcé, surtout sa nouvelle tête.
Par ailleurs, les syndicats d’avocats et des candidats à la carrière judiciaire ont présenté de nombreux recursos de carencia (voie de recours) contre l’Assemblée nationale. Ils ont été motivés à rapporter le vide juridique qui persistait depuis l’année 2000, car il y avait de l’insuffisance de définition normative des exigences et des modalités de recrutement des juges et des magistrats.
De plus, au cours de l’année 2010, 90% des procédures judiciaires impliquant le Président de la république, l’Assemblée nationale, le Conseil national électoral ou le Procureur général furent statuées de façon favorable à l’État. Par ailleurs, il y a eu des décisions qui n’examinèrent pas le fond de l’affaire, mais l’irrecevabilité ou l’incompétence. En définitive la partialité judiciaire était évidente pour les justiciables, car seules les requêtes présentées par les organes de l’Etat ou par les partisans du parti au pouvoir furent recevables et étudiées en détail.
D’un autre côté, plusieurs juges et magistrats ont été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, afin de les empêcher l’exercice de son indépendance judiciaire et de les obliger à trancher les cas d’une certaine manière. L’affaire Afiuni est un exemple remarquable qui permet également d’exiger à tous les États d’Amérique latine de respecter et de garantir l’exercice de l’indépendance et de l’impartialité judiciaires. Pourtant, il y a des juges et des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de leur nomination et de leur destitution.
Ainsi, sur la base de la jurisprudence étudiée il est possible de conclure que, d’abord, la Salle constitutionnelle justifie sa compétence à l’égard de types de contrôle de constitutionnalité qu’il n’existe pas comme, par exemple, « le contrôle anonyme de la constitutionnalité ». Ensuite, la Salle constitutionnel est un obstacle à l’implémentation des Conventions relatives aux droits de l’homme, en transgressant son obligation de l’article 23 de la Constitution selon laquelle « Les traités, pactes et conventions (…) ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l’ordre interne (…) et sont d’application immédiate et directe par les Tribunaux (…) » ; et son obligation de l’article 19 de garantir « (…) à toute personne, (…) sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme » .
Par ailleurs, elle porte atteinte à l’immunité parlementaire prévue dans l’article 200 de la Constitution en qualifiant comme un crime de « trahison contre la patrie » la sollicitation fait par l’Assemblée nationale à l’OEA d’appliquer la Charte démocratique, une action déclarative qui constitue un moyen d’influence et de pression diplomatique et politique à faveur de la préservation de la démocratie. Pour ces raisons, Venezuela a été contraint à l’isolement international.
D’un autre côté, « l’outrage » n’est pas une sanction prévue par la Constitution ni par la LOTS. Elle est une sanction crée par la jurisprudence de la Salle constitutionnelle, car la loi sanctionne seulement les individus qui ne se conforment pas aux décisions du Tribunal suprême avec une amende. En conséquence, un organe public qui représente le système démocratique tel que l’Assemblée nationale, ne devrait jamais être sanctionné pour « outrage ». Cela entraîne la responsabilité individuelle des magistrats de la Salle constitutionnelle pour abus et déviation du pouvoir, conformément à l’article 139 de la Constitution. De même, les arrêts de cette Salle mettent en évidence l’objectif d’entraver le fonctionnement du pouvoir législatif au sein du système constitutionnel national, car le Tribunal suprême empêche toujours la correction de « l’outrage » en imposant des conditions inimaginables et impossibles à respecter.
En outre, la définition du principe de séparation des pouvoirs qui applique la Salle constitutionnelle dans ces jugements, est contraire à celle établi par l’article 136 de la Constitution. En effet, la Salle constitutionnelle a empêché dans la pratique que les branches du pouvoir public peuvent collaborer entre eux dans la réalisation des objectifs de l’État, en qualifiant les fonctions de contrôle et d’enquête de l’Assemblée national (arts. 187, 222, 223 et 224 de la Constitution) comme une « ingérence » illégale.De plus, il existait un long chemin semé d’embuches politiques et criminels afin de garantir la permanence pendant les prochaines douze années de magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée Nationale. En conséquence, les principes d’honnêteté, de transparence, et de légalité de la fonction publique (article 141 de la Constitution) ont été violés. Cela conduit donc à l’annulation immédiate de ces nominations et des arrêts rendus par ces magistrats. De même, il entraîne la réintégration et la compensation à faveur des treize magistrats forcés à solliciter leurs retraites un an avant le terme prévu par la Constitution.
[1] Note traduction. ORGANISATION DES ÉTATS AMERICAINS. Resolución sobre sucesos recientes en Venezuela, Resolución número 1078 (2108/17) du 3 avril 2017, par. 1.
[2] Note traduction. KORNBLITH, Miriam. Crisis y transformación del sistema político venezolano: nuevas y viejas reglas de juego, dans ALVAREZ, A. El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones, Caracas, 1996, IEP-UCVP, p. 2-4, consulté le 11 mai 2018, en ligne: lasa.international.pitt.edu/LASA97/kornblith.pdf
[3] COMPAGNON Oliver, REBOTIER Julien et REVET Sandrine, Le Venezuela au-delà du mythe. Chavez, la démocratie, le changement social, éditions de l’Atelier, Paris, 2009, p. 11-12.
[4] COMPAGNON Oliver, REBOTIER Julien et REVET Sandrine. Op. cit., p. 12.
[5] Il est intéressant remarquer l’anachronisme manifeste de ce gouvernement dirigé par un lieutenant-colonel socialiste par rapport à la région Latino-américain qui dans cette époque priorise aux régimes démocratiques conduits plutôt par civils républicains partisans de l’ouverture économique et de la mondialisation.
[6] Ibid., p. 12.
[7] Art. 2 Constitution 1999.
[8] Art. 1 Constitution 1999.
[9] Note traduction. Decreto de reorganización del poder judicial y el sistema penitenciario, publié dans le journal officiel nº 36.805 le 11 octobre 1999, consulté le 13 mai 2018, en ligne : https://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res51.pdf
[10] Ibid., articles 5, 6 et 7.
[11] Résolution S/N du 7 octobre 1999, publié dans le journal officiel nº 36.805 du 11 octobre 1999, dans PÉREZ, Rogelio. Reforma judicial, estado de derecho y revolución en Venezuela, dans PÁSARA, Luis, En búsqueda de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina, Lima, 2004, p. 354.
[12] Ibid., p. 354.
[13] Decreto de reorganización del poder judicial y el sistema penitenciario. Op. cit., article 8.
[14] Note traduction. DUQUE, Román. La manipulación del Estado de derecho como instrumento de consolidación de un proyecto político de concentración del poder en Venezuela, Méxique D.F., publié le 20 avril 2005, p. 5, consulté le 12 mai 2018, en ligne: http://proveo.org/manipulacion_estado_de_derecho_venezuela.pdf
[15] Note traduction. Decreto de Régimen de Transición del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, publié dans le journal officiel nº 36.857 du 27 décembre 1999, en ligne : http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf
[16]Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt nº 180 du 28 mars 2000.
[17] Cette situation anormale a été révélée par Allan BEWER- CARÍAS, l’un des participants à l’Assemblée constituante. DIARIO DE DEBATES, L’Assemblée nationale constituante, Caracas, 1999, consulté le 12 mai 2018, en ligne : http://www.asambleanacional.gob.ve/ns2/constituyente.asp
[18] Art. 254 Constitution 1999.
[19] Art. 267 Constitution 1999.
[20] Note traduction. Entretien avec Monsieur BEWER-CARÍAS participant à l’Assemblée constituante, avocate et docteur en droit de l’Université central de Venezuela, réalisé le 5 novembre 2017 par Jaime BAYLY, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=IBNj6ciaac8.
[21] Disposition abrogatoire de la Constitution de 1999. Article unique.
[22] Loi organique du Tribunal suprême de justice, promulguée le 11 mai 2010 et publiée au journal officiel nº 5.991 du 29 juillet 2010 ; réimprimé en raison d’une erreur matérielle dans le journal officiel nº 39.483 du 9 août 2010 et nº ° 39.522 daté du 1er octobre 2010.
[23] PROGRAMME VENEZUELIEN D’EDUCATION-ACTION EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME (PROVEA), Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe anual Octubre 2009-Septiembre 2010, Caracas, 10 décembre 2010, p. 290-294, en ligne : http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2010/
[24] Note traduction. EL IMPULSO, Colegio de abogados interpuso recurso de carencia contra AN, publié le 17 août 2013, consulté le 16 mai 2018, en ligne : http://cdn.elimpulso.com/impreso/2013/08/17/files/assets/basic-html/page15.html
[25] Publié dans le journal officiel nº 39.236 du 6 août 20009. Réformé le 23 août 2010 avec la Loi de réforme partielle du Code de déontologue du juge vénézuélien et du juge vénézuélienne, publié au journal officiel nº 39493 du 23 août 2010.
[26] Note traduction. CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET LA JUGE VENEZUELIENNE, art. 1.
[27] Note traduction. CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET DE LA JUGE VENEZUELIENNE, chapitre VII, première disposition transitoire.
[28] Note traduction. NOTICIERO LEGAL, El 16 de septiembre inicia formalmente las actividades de despacho en la jurisdicción disciplinaria judicial, publié le 16 spetembre 2011, consulté le 16 mai 2018, en ligne: http://www.noticierolegal.com/justicia/tribunal-supremo-de-justicia/9011-el-viernes-16-de-septiembre-de-2011-inicia-formalmente-las-actividades-de-despacho-en-la-jurisdiccion-disciplinaria-judicial.html
[29] CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET DE LA JUGE VENEZUELIENNE, chapitre VII, troisième disposition transitoire.
[30] BREWER-CARIAS, Allan. Sobre la irregular jurisdicción disciplinaria judicial en Venezuela: la ley del código de ética del juez venezolano de 2010 y la interminable transitoriedad del régimen disciplinario judicial, document préparé pour le IIIe Congrès international de droit disciplinaire, Caracas 26-28 octobre 2011, p.8, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/11/1095-1042-Sobre-la-irregular-Jurisdicci%C3%B3n-Disciplinaria-Judicial.-III-Congresi-Int.-Dcho-Disciplinario-oct-.pdf
[31] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt nº 516 du 7 mai 2013. Voir aussi, TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICIE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt du 4 février 2016, dossier judiciaire nº 09-1038, en ligne :
Haz clic para acceder a sc%20sent%206%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20del%20Juez%20Venezolano.pdf
[32] HUMAN RIGHTS WATCH, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, 2004, p. 19, en ligne: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0604sp_0.pdf
[33] Ibid.
[34]Ibid.
[35] PROGRAMME VENEZUELIEN D’EDUCATION-ACTION EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME (PROVEA), Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe anual Octubre 2009-Septiembre 2010, Op. cit., p. 290.
[36] Ibid.
[37] HUMAN RIGHTS WATCH, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, Op. cit., p. 90
[38] Note traduction. CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINEDE L’OEA, art. 3.
[39] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Cour d’appel nº SA-9-2631, affaire María Lourdes Afiuni v. Leyvis Azuaje, 26 mars 2010, en ligne : http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/marzo/1730-26-2631-10-.html
[40] INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. Informe de observación de juicio: El caso de María Lourdes Afiuni, publié en décembre 2013, consulté le 18 mai 2018, p. 4, en ligne : https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/individual_rights/aba_chr_trial_report_afiuni_spanish.authcheckdam.pdf
[41] LE MONDE.FR, Le combat d’une juge contre la justice du Venezuela, publié le 08 juillet 2011, consulté le 9 mai 2018, en ligne : https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/07/08/le-combat-d-une-juge-contre-la-justice-du-venezuela_1546396_3222.html
[42] INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, Op. cit., p. 4
[43] Note traduction.
[44] Ibid.
[45] Ibid.
[46] VOA NOTICIAS. ONU preocupada con « efecto Afiuni », publié le 1 juin 2011, consulté le 18 mai 2018, en ligne : https://www.voanoticias.com/a/onu-preocupada-efecto-afiuni-123029623/99926.html
[47] Ibid.
[48] COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Apitz Barbera et d’autres vs. Venezuela, arrêt du 5 août 2008, en ligne : http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=295
[49] Ibid.
[50]Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Salle constitutionnel, arrêt du 18 décembre 2008, dossier judiciaire nº 08-1572.
[51] Ibid.
[52] BREWER-CARÍAS, Allan. El carácter vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales y su desprecio por los gobiernos autoritarios: el caso de Venezuela, texte de la conférence donné à Conversatorio: primer centenario de la justicia administrativa en Bolívar. Contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, Cartagena, 24 juillet 2014, consulté le 19 mai 2018, p. 5, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2014/07/1134.-Brewer.-SOBRE-EL-CAR%C3%81CTER-VINCULANTE-DE-LAS-DECISIONES-TRIBNALES-INTERNACIONALES.-CASO-VENEZUELA.-Cartagena-7-201.pdf
[53] COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Lopez Mendoza vs. Venezuela, arrêt du 1 septembre 2011, en ligne : http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=354&lang=e
[54] Note traduction. BREWER-CARÍAS, Allan. El carácter vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales y su desprecio por los gobiernos autoritarios: el caso de Venezuela, Op. Cit., p.6.
[55] Note traduction. Carta de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos envoyé par le Venezuela au Secrétariat général de l’Organisation des États américains (OEA), 6 septembre 2012, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://www.oas.org/dil/esp/Nota_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_al_SG_OEA.PDF
[56] ACCESO A LA JUSTICIA. El Comité de Postulaciones Judiciales y su continua desfiguración, publié le 16 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.accesoalajusticia.org/el-comite-de-postulaciones-judiciales-y-su-continua-desfiguracion/
[57] EL NACIONAL. El PSUV y el Estado nutren lista de postulaciones, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://docplayer.es/14092945-El-psuv-y-el-estado-nutren-lista-de-postulaciones.html
[58] Article 263, alinea 2 Constitution.
[59] EL NACIONAL. TSJ prepara jubilación de magistrados por “voluntad propia”, publié le 9 octobre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/tsj-prepara-jubilacion-magistrados-por-voluntad-propia_42908
[60] EL NACIONAL. 13 magistrados del TSJ ya firmaron su jubilación, publié le 16 octobre 2015, consulté le 19 juin 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/magistrados-del-tsj-firmaron-jubilacion_37166
[61] ACCESO A LA JUSTICIA. Las 3C que le faltan al Comité de Postulaciones Judiciales, publié le 5 novembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/las-3c-que-le-faltan-al-comite-de-postulaciones-judiciales/
[62] Note traduction. DIARIO REPÚBLICA. Asamblea Nacional mantiene abierta indefinidamente las postulaciones al TSJ, publié le 23 octobre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.diariorepublica.com/politica/asamblea-nacional-mantiene-abierta-indefinidamente-las-postulaciones-al-tsj
[63] BBC MUNDO. Venezuela : la oposición consigue la mayoría calificada de 3/5 en las elecciones parlamentarias, publié le 8 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151207_venezuela_elecciones_mud_mayoria_calificada_ng
[64] ACCESO A LA JUSTICIA. Las 3C que le faltan al Comité de Postulaciones Judiciales, Op. cit.
[65]2001.COM, TSJ aprobó jubilación anticipada de 13 de sus miembros, publié le 14 octobre 2014, consulté le 21 mai 2018, en ligne : http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/112714/tsj-aprobo-jubilacion-anticipada-de-13-de-sus-miembros.html
[66] Article 219 de la Constitution.
[67] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Salle constitutionnelle, arrêt du 22 décembre 2015, dossier judiciaire nº 15-1415, en ligne : https://www.lapatilla.com/2015/12/22/tsj-habilito-a-la-an-para-actuar-en-sesiones-extraordinarias-y-designar-a-magistrados/
[68] Note traduction. EL IMPULSO. AN oficializa la designación de nuevos magistrados del TSJ, publié le 29 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://cdn.elimpulso.com/impreso/2015/12/29/files/assets/basic-html/page2.html
[69] Le président du TSJ, Maikel Moreno, fut accusé du meurtre d’une femme.
[70] MORENO, Vanesa, Máximos intérpretes de la Constitución en el TSJ no llegan a 15 años en el ejercicio del derecho, dans EFECTO CUYO.COM, publié le 16 octobre 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://efectococuyo.com/politica/maximos-interpretes-de-la-constitucion-en-el-tsj-no-llegan-a-15-anos-en-el-ejercicio-del-derecho/
[71] « 10. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation (…) », en ligne : https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
[72] Déclarations publics faits par Carmen Elvigia Porras, 17 février 2016, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=MOWGvxnZOv4
[73] ASSEMBLÉE NATIONALE DE VENEZUELA. Ex magistrados denunciaron presión para adelantar su jubilación, publié le 17 février 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_exmagistrados-denunciaron-presin-para-adelantar-su-jubilacin
[74]ASSEMBLÉE NATIONALE DE VENEZUELA, Acuerdo mediante el cual se designa a los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal supremo de justicia, publié le 23 décembre 2015, journal officiel nº 40.816, consulté le 21 mai 2018, en ligne : http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=6939463&folderId=10513904&name=DLFE-10701.pdf
[75] « Article 139. L’exercice du Pouvoir Public entraîne une responsabilité individuelle pour abus ou déviation du pouvoir ou par violation de la présente Constitution et de la loi ».
[76]ACCÈS À LA JUSTICE ORG. Informe a la Comisión especial de la Asamblea Nacional para el estudio y análisis de la elección de los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de justicia, publié le 3 février 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/03/informe-a-AN-3-2.pdf
[77] « Article 256. Avec l’objectif de garantir l’impartialité et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats juges, procureur de la république et défenseur public, hommes et femmes, à partir de leur nomination jusqu’à la prise de leur charge respective, ne pourront, sauf l’exercice de droit, mener des activités politiques partisanes corporatives, syndicales ou de caractère similaire, ni des activités privées lucratives incompatibles leur fonction, ni directement ni par personne interposée, ni exercer aucune autre fonction à l’exception des activités éducatives. »
[78] EL MUNDO.ES, La oposición logra oficialmente la mayoría calificada con 112 diputados, publié le 8 décembre 2015, consulté le 22 mai 208, en ligne : http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/07/5665c684ca474180588b45b9.html
[79] NOTIMÉRICA. Así ha evolucionado la Asamblea Nacional venezolana, publié le 5 janvier 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.notimerica.com/politica/noticia-asi-evolucionado-asamblea-nacional-venezolana-20160105172248.html
[80] COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Rapport 2016, chapitre IV.B Venezuela, publié le 24 février 2016, consulté le 20 mai 2018, p. 644, en ligne : http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/informeanual2016cap4b.venezuela-es.pdf
[81] NOTIMÉRICA. Op.cit.
[82] BBC MUNDO. Oposición en Venezuela obtiene histórica victoria en las elecciones parlamentarias, publié le 7 décembre 2015, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151204_venezuela_parlamentarias_oposicion_chavismo_dp
[83] EL PAIS. ¿Qué puede hacer la oposición con 101 diputados? ¿Y con 112?, publié le 8 décembre 208, consulté le 21 mai 2018, en ligne : https://elpais.com/internacional/2015/12/06/america/1449365045_445422.html
[84] BBC MUNDO, Qué cambios puede impulsar la oposición de Venezuela con su victoria parlamentaria, publié le 8 décembre 2015, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151207_analisis_venezuela_oposicion_elecciones_parlamentarias_amv
[85] LA NACION. Parlamento de Venezuela pide que OEA intervenga ante crisis institucional, publié le 3 mars 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne:https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/parlamento-de-venezuela-pide-que-oea-intervenga-ante-crisis-institucional/4MNO57GKCJCK5CXNAQILQ6MEXI/story/
[86] BBC MUNDO. TSJ: Decreto de emergencia económica permanece vigente, publié le 15 janvier 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160115_venezuela_emergencia_economica_maduro_ab
[87] EL PAIS. Parlamento rechaza el decreto de emergencia económica de Maduro, publié le 22 janvier 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: https://www.elpais.com.uy/mundo/parlamento-rechaza-decreto-emergencia-economica-maduro.html
[88] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, CIDH expresa preocupación ante la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela, communiqué de presse nº 71, publié le 1 juin 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/071.asp
[89] EL NACIONAL. TSJ declaró constitucional Estado de Excepció y Emergencia económica, publié le 24 mai 2018, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/tsj-declaro-constitucional-estado-excepcion-emergencia-economica_184041
[90] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Rapport 2016, chapitre IV.B Venezuela, Op. cit., p. 657.
[91] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 260 du 30 décembre 2015, dossier judiciaire nº 2015-000146, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122
[92] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 260 du 30 décembre 2015, dossier judiciaire nº 2015-000146, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122
[93] Note traduction. Ibid.
[94] Article 62 de la Constitution.
[95] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 1 du 11 janvier 2016, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/sala-electoral-dicto-sentencia-en-materia-que-no-le-corresponde/
[96] Article 27 LOTS.
[97] AGENCIA EFE. El supremo venezolano declara inconstitucional la reforma de Ley del Banco Central, publié le 1 avril 2016, consulté le 25 mai 2018, en ligne: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-supremo-venezolano-declara-inconstitucional-la-reforma-de-ley-del-banco-central/20000011-2884016
[98]Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JSUTICE. Salle constitutionnelle, arrêt nº 259 du 31 mars 2016, dossier judiciaire nº 2016-000279.
[99]Note traduction. Ibid.
[100]Note traduction. Ibid.
[101]Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnelle, arrêt nº 155 du 27 mars 2017, dossier judiciaire 17-0323. p. 3
[102] Note traduction.
[103] Note traduction. Op.cit., p.10
[104] Note traduction. Op.cit., p. 3
[105] EL NACIONAL. AN oficializó respaldo a activación de Carta Democrática Inetramericana, publié le 21 mars 2017, consulté le 15 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/oficializo-respaldo-activacion-carta-democratica-interamericana_86540
[106] Note traduction.
[107]Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle constitutionnelle, arrêt 155. Op. Cit, p. 19
[108] Note traduction. Ibid.
[109] Note traduction. Ibid.
[110]Note traduction. Ibid.
[111] Note traduction. VERDAD DIGITAL. Venezuela rechaza Ley para la Producción Nacional, publié le 2 mars 2016, consulté le 26 mai 2018, en ligne: https://verdaddigital.com/index.php/internacionales/7952-7952
[112] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, Salle constitutionnelle, arrêt nº 156 du 28 mars 2017, dossier judiciaire 17-0325. p. 23