L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

  • L’affaire Mennesson fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105[1]

Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, à l’égard d’un cas de gestion pour autrui.

Faits : un couple avec une stérilité irréversible accords avec une femme pour concevoir un enfant de manière artificielle. À sa naissance, l’enfant est déclaré comme étant né du couple et non pas de sa mère. Le couple commence devant un juge la procédure d’adoption plénière.

Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 15 juin 1990. Elle a fait droit le couple de sa demande. L’arrêt prononce l’adoption plénière aux motifs que la maternité de substitution est licite, non contraire aux bonnes mœurs et conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet arrêt est contesté par Procureur général devant la Cour de Cassation dans l’intérêt de la loi (article 618-1 CPC[2]).

Le problème de droit : la maternité/la gestation pour autrui (GPA) est-elle une convention qui porte sur une prestation contraire à l’ordre public ?

La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 6[3], 353[4] et 1128[5] du Code civil. Elle considère que ce procès d’adoption constituait un détournement de l’institution de l’adoption car, d’une part, l’enfant a été conçu en exécution d’un abandon à sa naissance par sa mère; et de l’autre, il porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.


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[1] Arrêt disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778

[2] Un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi relève de l’article 618-1 du CPC. Il est défini comme « un pourvoi formé, en sa propre initiative, par le procureur général près de la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu’elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder ; si le pourvoi aboutit, la cassation laisse substituer la décision attaquée entre les parties et n’a d’effet que pour l’avenir, pour des situations identiques »

[3] Article 6 C. civ. : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

[4] Article 353 C.civ. : «L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.

Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé».

[5] Article 1128 : Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

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2 comentarios sobre “L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

  1. […] [12] Para más detalles sobre esta sentencia, visite: BORDA, Paola. « L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt », en línea, publicado el 23 de diciembre de 2019, disponible en : https://paolabordagomez.wordpress.com/2019/12/23/l-affaire-mennesson-la-gestation-pour-autrui-gpa-fi… […]

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  2. […] [17] Para más detalles sobre esta sentencia, visite: BORDA, Paola. « L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt », en línea, publicado el 23 de diciembre de 2019, disponible en : https://paolabordagomez.wordpress.com/2019/12/23/l-affaire-mennesson-la-gestation-pour-autrui-gpa-fi… […]

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